del’article R. 122-2 du mĂȘme code). Installations soumises Ă  autorisation. Pour les installations soumises Ă  enregistrement, l’examen au cas par cas est rĂ©alisĂ© dans les conditions et formes prĂ©vues Ă  l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Installations nuclĂ©aires de base (INB) 2o Installations nuclĂ©aires de base (dans les conditions prĂ©vues au titre IV de la loi
Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă  ma newsletter personnalisĂ©eEtude d'impact -Formulaire cerfa n° 5165601 MinistĂšre chargĂ© de l’environnement1- informations Dans quels cas remplir le formulaire ?La procĂ©dure de demande d’examen au cas par cas a Ă©tĂ© introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le dĂ©cret n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 portant rĂ©forme des Ă©tudes d’ objectif est d’identifier, en amont, parmi les projets visĂ©s par la 3e colonne du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une Ă©tude d’ prĂ©sent formulaire est Ă  renseigner par les porteurs desdits projets en fonction des informations dont ils disposent et Ă  transmettre Ă  l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’environnement voir qui dĂ©cidera si le projet doit ou non faire l’objet d’une Ă©tude d’ ailleurs, le formulaire doit Ă©galement ĂȘtre rempli pour les modifications ou extensions d’ouvrages ou amĂ©nagements existants, dans les conditions dĂ©finies par les II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pour certaines catĂ©gories de projets, c’est le tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 qui prĂ©cise si les modifications ou extensions doivent ĂȘtre soumises Ă  un examen au cas par formulaire n’est pas applicable aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises au rĂ©gime de l’enregistrement articles R. 512-46-1 Ă  R. 512-46-30.En tout Ă©tat de cause, vous pouvez, de votre propre initiative, rĂ©aliser d’emblĂ©e une Ă©tude d’impact pour un projet qui relĂšve du cas par cas sans renseigner le prĂ©sent Quelle autoritĂ© administrative saisir ?Cet examen au cas par cas sera rĂ©alisĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’environnement ci-aprĂšs autoritĂ© environnementale » qui, en application de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, est – dans la majoritĂ© des cas, le prĂ©fet de rĂ©gion, pour des projets au niveau local,– le ministre de l’environnement ou la formation d’autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement modalitĂ©s pratiques2-1 Comment et oĂč adresser votre demande ?Deux exemplaires du formulaire, annexes incluses, doivent ĂȘtre adressĂ©s Ă  l’autoritĂ© environnementale, dont les sites internet, mentionnant leurs coordonnĂ©es postales et Ă©lectroniques, ainsi que leurs horaires d’ouverture, sont accessibles via l’adresse suivante http // celle-ci est le prĂ©fet de rĂ©gion, il vous faut en outre transmettre une copie du formulaire et de ses annexes au service rĂ©gional de l’environnement Direction rĂ©gionale de l’environnement, de l’amĂ©nagement et du logement, Direction de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement ou Direction RĂ©gionale et InterdĂ©partementale de l’Environnement et de l’Energie. Si le projet se situe sur plusieurs rĂ©gions, vous devez saisir les prĂ©fets demande doit ĂȘtre – adressĂ©e par pli recommandĂ© avec demande d’accusĂ© de rĂ©ception ;– ou par voie Ă©lectronique via le site internet dĂ©diĂ© http // ;– ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge dans les locaux de l’autoritĂ© environnementale compĂ©tente Ă  l’adresse mentionnĂ©e la mesure du possible, lorsque la demande est adressĂ©e par voie postale ou dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge, joignez une copie numĂ©rique clĂ© usb, CD-ROM.2-2 Quand sera donnĂ©e la rĂ©ponse et comment calculer les dĂ©lais ?L’autoritĂ© environnementale dispose d’un dĂ©lai de 35 jours pour prendre sa dĂ©cision, Ă  compter de la rĂ©ception du formulaire complet. En l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de 35 jours, naĂźt une dĂ©cision implicite valant obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ compter de la date de rĂ©ception accusĂ© de rĂ©ception postal, Ă©lectronique ou dĂ©charge, l’autoritĂ© environnementale peut, dans un dĂ©lai de 15 jours, vous demander de complĂ©ter le formulaire afin qu’elle dispose des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour prendre sa dĂ©cision. Ces complĂ©ments devront ĂȘtre adressĂ©s dans les mĂȘmes formes et conditions que le formulaire. En l’absence d’une telle demande, le formulaire est rĂ©putĂ© le formulaire est considĂ©rĂ© comme complet, il est mis en ligne sur le site de l’autoritĂ© environnementale, assorti de la mention de la date Ă  laquelle est susceptible de naĂźtre une dĂ©cision implicite valant obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ dĂ©lais de 15 et 35 jours prĂ©citĂ©s doivent ĂȘtre calculĂ©s en jours calendaires, lesquels comprennent tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours par exemple, si un formulaire est reçu par l’autoritĂ© environnementale AR papier ou AR Ă©lectronique le 3 janvier, sauf Ă  ce qu’elle vous demande avant le 18 janvier des complĂ©ments, l’autoritĂ© environnementale devra signer et publier sa dĂ©cision, soumettant ou non le projet Ă  Ă©tude d’impact, au plus tard le 7 Comment remplir le formulaire ?Outre les Ă©lĂ©ments d’identification nĂ©cessaires, le formulaire repose sur trois critĂšres qui permettent Ă  l’autoritĂ© environnementale de prendre sa dĂ©cision au regard des renseignements fournis – caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du projet ;– sensibilitĂ© environnementale de la zone d’implantation envisagĂ©e ;– caractĂ©ristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santĂ© remplissage du formulaire, tout comme l’étude d’impact que vous pourrez ĂȘtre amenĂ© Ă  rĂ©aliser, relĂšve de votre responsabilitĂ©. Il est essentiel que vous ayez Ă  l’esprit que l’autoritĂ© environnementale doit avoir une vision suffisamment claire et prĂ©cise du projet afin de juger les risques d’impacts sur l’ trouverez des informations utiles sur le site notamment bases de donnĂ©es, rĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires, etc. et pouvez Ă©galement vous renseigner auprĂšs des autoritĂ©s environnementales compĂ©tentes. Si et seulement si vous ne savez pas rĂ©pondre Ă  une question, notez que vous ne savez pas. L’autoritĂ© environnementale pourra vous retourner le formulaire si certains renseignements ou piĂšces sont Comment contester la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale ?Voir le point 5 – Recours prĂ©cisions relatives Ă  certaines rubriquesDu formulaire1. IntitulĂ© du projetMentionnez ici l’intitulĂ© prĂ©cis et concis de votre 1 Ă©largissement du pont de la RD 999 franchissant le Ru Noir sur la commune de 2 dĂ©frichement de 7ha du bois du Tourteau » sur la commune de Identification du maĂźtre d’ouvrage ou du pĂ©titionnaireCette rubrique vise Ă  identifier l’ensemble des personnes pouvant ĂȘtre contactĂ©es par l’autoritĂ© environnementale, notamment lors de son examen du caractĂšre complet du dossier ou encore si des Ă©changes sont nĂ©cessaires pour mieux comprendre le cas de co-maĂźtrise d’ouvrage, dĂ©signez ici le nom du mandataire et listez en annexe libre l’ensemble des maĂźtres d’ Rubriques applicables du tableau des seuils et critĂšres annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projetIndiquez ici l’ensemble des rubriques applicables Ă  votre 1 TABLEAUExemple 2 TABLEAU4. CaractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du projetAfin de rĂ©aliser l’examen du projet, l’autoritĂ© environnementale doit pouvoir le comprendre, en tant qu’objet technique, dans sa construction toute l’emprise nĂ©cessaire au chantier, son fonctionnement et son articulation Ă©ventuelle avec d’autres Nature du projetExemple 1 Ă©largissement du pont de la RD 999 par remplacement du tablier. Elargissement de la RD 999 de part et d’autre du pont sur 150 m de longueur par crĂ©ation de remblais et ouvrages de 2 dĂ©frichement de 7ha du bois du Tourteau », peuplĂ©s de chĂȘnes rouvres, de hĂȘtres et de Objectifs du projetExpliquez ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez implanter ce projet, dans cette zone, 1 l’élargissement du pont de la RD999 et de ses abords permettra le croisement de deux vĂ©hicules au franchissement du Ru Noir, amĂ©liorant la desserte du bourg de 2 l’objectif du dĂ©frichement est la crĂ©ation d’une carriĂšre de granulats par la sociĂ©tĂ© Carriers DĂ©crivez sommairement le projet Dans sa phase de rĂ©alisationDĂ©crivez ici les principales caractĂ©ristiques de votre projet configuration, choix techniques, nature des travaux, etc et son calendrier prĂ©visionnel de 1 les travaux prĂ©vus pour une durĂ©e de 5 mois seront sĂ©quencĂ©s en 2 phases. La premiĂšre phase consistera en la dĂ©pose du tablier actuel puis la rĂ©alisation de l’ouvrage d’art et des diffĂ©rents ouvrages de dĂ©charges, la deuxiĂšme en la rĂ©alisation des terrassements et de l’ la 3e phase permettra de rĂ©aliser les chaussĂ©es et de mettre la nouvelle voie en des travaux se fera hors circulation, de septembre 2012 Ă  janvier 2013. Pendant la durĂ©e des travaux, le trafic sera dĂ©tournĂ© par la RD 2 le dĂ©frichement sera rĂ©alisĂ© par abattage, dĂ©bardage mĂ©canisĂ©s et arrachage de souches entre octobre et dĂ©cembre 2012. L’enlĂšvement des grumes se fera par camion grumier par le chemin ­communal n° Dans sa phase d’exploitationDĂ©crivez ici les principales caractĂ©ristiques de l’ouvrage ou amé­ 1 le trafic prĂ©vu sur la RD 999 aprĂšs mise en service du nouveau pont restera similaire au trafic actuel – de l’ordre de 500 vĂ©hicules/ 2 pas de phase d’exploitation concernant le dĂ©frichement ; la phase d’exploitation concernera la carriĂšre Ă  A quellesprocĂ©dures administratives le projet a-t-il Ă©tĂ© ou sera-t-il soumis ?Un mĂȘme projet peut relever de plusieurs procĂ©dures ­administratives, ayant chacune un objet spĂ©cifique. Mentionnez ici, au regard de la description prĂ©cĂ©dent de votre projet, celles qui sont susceptibles de lui ĂȘtre 1 dĂ©claration d’utilitĂ© publique, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dĂ©rogation espĂšces protĂ©gĂ©esExemple 2 autorisation de dĂ©frichement et dĂ©rogation espĂšces ­ votre projet figure sur la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ou sur une liste prĂ©fectorale relative Ă  l’évaluation des incidences Natura 2000, indiquez-le PrĂ©cisez ici pour quelle procĂ©dure ce formulaire est rempliVous remplissez ce formulaire pour un projet faisant l’objet d’une autorisation dĂ©livrĂ©e par une autoritĂ© administrative. Indiquez 1 dĂ©claration d’utilitĂ© publiqueExemple 2 autorisation de dĂ©frichementSi un examen au cas par cas est requis au titre de plusieurs autorisations pour un mĂȘme projet, le remplissage d’un seul formulaire est Dimensions et caractĂ©ristiques du projet et superficie globale assiette de l’opĂ©ration - prĂ©ciser les unitĂ©s de mesure utilisĂ©es Donnez ici des grandeurs caractĂ©ristiques, ou, en cas d’incertitude, des valeurs minimales et exemple longueur/largeur/hauteur, dĂ©bit d’eau, pente, puissance, superficie globale du projet, estimation des superficies artificialisĂ©es, estimation des superficies impermĂ©abilisĂ©es, estimation des surfaces bĂąties, nombre de logements, nombre de places de parking, 
Exemple 1 TABLEAUExemple 2 Localisation du projetSauf pour les projets des rubriques 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici l’adresse envisagĂ©e ainsi que les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du lieu d’implantation les projets d’infrastructures linĂ©aires 5° a, 6° b et d, 8°, 10°, 18°, 28° a et b, 32° ; 41° et 42°, indiquez ici les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du point de dĂ©part et du point d’arrivĂ©e prĂ©vu ainsi que la liste des communes coordonnĂ©es gĂ©ographiques sont indiquĂ©es sous la forme Longitude 02° 14’ 08’’ E Latitude 48° 53’ 31’’ N ou Longitude 149° 34’ 12’’ O Latitude 17° 33’ 27’’ SPour connaĂźtre les coordonnĂ©es gĂ©ographiques d’un lieu, utilisez http // Affichez ce lieu sur la carte d’accueil du site puis visualisez les coordonnĂ©es en bas Ă  gauche de la carte. Elles sont par dĂ©faut exprimĂ©es dans le rĂ©fĂ©rentiel adaptĂ© mode d’emploi dĂ©taillĂ© sur http // coordonnĂ©es doivent ĂȘtre exprimĂ©es ‱ pour la France mĂ©tropolitaine et la Corse selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique français 1993 ;‱ pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint BarthĂ©lĂ©my et Saint-Martin selon le rĂ©seau de rĂ©fĂ©rence des Antilles françaises 1991 ;‱ pour la Guyane selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique français de la Guyane 1995 ;‱ pour Mayotte selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de Mayotte 2004 ;‱ pour la RĂ©union selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la RĂ©union1992 ;‱ pour la Nouvelle-CalĂ©donie selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la nouvelle CalĂ©donie1991 ;‱ pour la PolynĂ©sie française selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de la PolynĂ©sie française ;[pour Saint-Pierre et Miquelon selon le rĂ©seau gĂ©odĂ©sique de Saint-Pierre et Miquelon 2006 ; pour Wallis, Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, selon le word geodetic system 1984.] S’agit-il d’une modification / extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ? Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l’objet d’une Ă©tude d’impact ? Si oui, Ă  quelle date a-t-il Ă©tĂ© autorisĂ© ?Si le projet dont la modification ou l’extension projetĂ©e Ă©tait soumis Ă  plusieurs autorisations, indiquez la date de l’autorisation la plus Le projet s’inscrit-il dans un programme de travaux ? Si oui, de quels projets se compose ce programme ?DĂšs lors que des travaux, ouvrages ou amĂ©nagements n’ont de sens » qu’articulĂ©s avec d’autres travaux, ouvrages ou amĂ©nagements, ils prĂ©sentent entre eux une unitĂ© fonctionnelle et constituent ensemble un programme de travaux pour lesquels il est nĂ©cessaire de connaĂźtre l’impact global sur l’ situations sont possibles ‱ les travaux envisagĂ©s sont rĂ©alisĂ©s simultanĂ©ment, chaque maĂźtre d’ouvrage remplit un formulaire pour le ou les travaux le concernant ;‱ la rĂ©alisation des travaux envisagĂ©s est Ă©chelonnĂ©e dans le temps, les impacts de chacun d’eux devront ĂȘtre analysĂ©s. Un formulaire, pour les travaux qui le concernent, est requis Ă  chaque Ă©tape du programme de travaux d’amĂ©nagements de rĂ©seaux sont Ă  prendre en 1 pas de lien fonctionnel avec d’autres 2 le dĂ©frichement est fonctionnellement liĂ© Ă  la rĂ©alisation de la carriĂšre de granulats projetĂ©e par l’entreprise Carriers SensibilitĂ© environnementale de la zone d’implantation envisagĂ©eLa localisation prĂ©cise du projet est dĂ©terminante pour comprendre le contexte environnemental » dans lequel il s’ donnĂ©es environnementales cartographie, inventaire, etc sont disponibles sur le site http // cartographie, prĂ©sentant les enjeux environnementaux, peut utilement accompagner cette partie voir rubrique Occupation des solsIndiquez ici d’une part, l’usage actuel des sols et, d’autre part, la destination des sols telle que dĂ©finie par les documents d’urbanisme lorsqu’ils existent plan d’occupation des sols, carte communale, plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu.Pour les rubriques 33° Ă  37°, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme mentionnĂ©e dans cette rubrique est celle rĂ©alisĂ©e dans les conditions dĂ©finies par les articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, distincte de l’évaluation de droit commun exigĂ©e au titre de la loi solidaritĂ© et renouvellement urbain ».Pour ces rubriques, la prĂ©sence d’un document d’urbanisme sur le lieu d’implantation du projet ou le fait qu’il ait fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale conditionnent la soumission du projet Ă  la procĂ©dure d’examen au cas par cas. Par exemple, une ZAC crĂ©ant 9500 m2 de surface de plancher sera soumis Ă  la procĂ©dure d’examen au cas par cas dans une commune non dotĂ©e d’un document d’urbanisme alors qu’elle en sera dispensĂ©e dans une commune dotĂ©e d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale et permis l’ 1 Usage actuel du sol voirie routiĂšre pour l’ouvrage existant et prairies permanentes pour les emprises Ă  remblayerRĂšglement applicable Ă  la zone du projet zone N Naturelle.Exemple 2 Usage actuel du sol boisement de chĂȘnes rouvres, de hĂȘtres et de robiniersRĂšglement applicable Ă  la zone du projet zone N forestiĂšre ou espace boisĂ© Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagĂ©eVous trouverez sur la page http // la dĂ©finition de toutes les notions Ă©voquĂ©es dans cette partie ainsi que, pour chacune d’entre elles, des liens vers les sites internet permettant d’accĂ©der aux donnĂ©es environnementales CaractĂ©ristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santĂ© Le projet envisagĂ© est-il susceptible d’avoir les incidences suivantesIl vous est demandĂ© de renseigner avec le plus grand soin cette partie, en apportant, dans la mesure du possible, une argumentation sur la nature et l’ampleur des impacts du projet. Une incertitude sur l’occurrence, la durĂ©e, la frĂ©quence ou la rĂ©versibilitĂ© des incidences du projet sur l’environnement peut en effet conduire Ă  l’obligation de rĂ©aliser une Ă©tude d’ ne s’agit pas ici de faire une prĂ©-Ă©tude d’impacts mais toutefois de donner des informations qualitatives et quantitatives suffisantes afin de permettre Ă  l’autoritĂ© environnementale de juger de l’importance du risque d’impacts notables et d’apprĂ©cier de la nĂ©cessitĂ© ou non de rĂ©aliser une Ă©tude d’ les effets de votre projet sur l’environnement doivent ĂȘtre retranscrits ici ‱ nĂ©gatifs et positifs,‱ directs et indirects,‱ temporaires notamment pendant la phase des travaux et permanents,‱ Ă  court, moyen et long les impacts spĂ©cifiques liĂ©s Ă  la phase chantier, qui sont des impacts temporaires, prĂ©cisez leur des impacts peut ĂȘtre dĂ©finie en fonction notamment des critĂšres suivants ‱ aire gĂ©ographique impactĂ©e‱ ampleur de l’impact sur les populations, les habitats, les espĂšces, les ressources, 
‱ probabilitĂ© de l’incidence‱ durĂ©e, frĂ©quence et rĂ©versibilitĂ© de l’incidence‱ intĂ©gration au projet du principe de rĂ©duction des incidences afin de rĂ©duire ou prĂ©venir les effets nuisibles, 
 Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences cumulĂ©es avec d’autres projets connus ?Signalez ici si, dans le pĂ©rimĂštre de la zone susceptible d’ĂȘtre affectĂ©e par votre projet, d’autres projets, non encore rĂ©alisĂ©s, sont susceptibles d’avoir des impacts effet, il s’agit d’évaluer objectivement les thĂ©matiques oĂč un impact cumulĂ© est Ă  prĂ©voir et de s’assurer que la capacitĂ© de charge de l’environnement ne risque pas d’ĂȘtre dĂ©passĂ©e du fait de l’influence de plusieurs projets entrepris R. 122-5 du code de l’environnement donne au 4° la dĂ©finition suivante des projets connus Ă  prendre en compte dans la rĂ©alisation de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquĂȘte publique ;– ont fait l’objet d’une Ă©tude d’impact et pour lesquels un avis de l’autoritĂ© environnementale a Ă©tĂ© rendu remplir le formulaire, vous pouvez vous rĂ©fĂ©rer au site internet des services de l’Etat en dĂ©partement pour les projets autorisĂ©s au titre de la loi sur l’eau et aux sites internet des autoritĂ©s environnementales pour les zone susceptible d’ĂȘtre affectĂ©e par votre projet dĂ©pend de ses impacts potentiels proximitĂ© pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour des impacts paysagers, bassin versant, en totalitĂ© ou en partie, pour des impacts hydrauliques, etc. LĂ  aussi, des ordres de grandeur pourront ĂȘtre 1 sans 2 projet de dĂ©frichement de 2ha sur la parcelle mitoyenne pour crĂ©ation d’une Le projet est-il susceptible d’avoir des effets de nature transfrontiĂšre ?Il faut entendre par effets de nature transfrontiĂšre » les impacts sur un autre Etat, membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontiĂšre dite convention caractĂšre transfrontiĂšre des impacts sur l’environnement d’un projet est un des critĂšres pertinents pour demander la production d’une Ă©tude d’ Auto-Ă©valuation facultatifCette rubrique du formulaire vous offre la possibilitĂ© de vous exprimer sur les enjeux de votre projet et de donner votre apprĂ©ciation sur la nĂ©cessitĂ© qu’il fasse l’objet d’une Ă©tude d’impact ou qu’il en soit ĂȘtes invitĂ©s Ă  vous rĂ©fĂ©rer aux trois critĂšres mentionnĂ©s au 2-3. Vous pouvez Ă©galement apporter des arguments supplĂ©mentaires sur des questions non directement abordĂ©es dans le formulaire et concernant par exemple – le choix du projet parmi les diffĂ©rents partis envisagĂ©s ;– les mesures destinĂ©es Ă  Ă©viter ou rĂ©duire les impacts sur l’environnement, les garanties envisagĂ©es quant Ă  la maĂźtrise des impacts ­rĂ©siduels,
8. Annexes obligatoiresSur chacun des plans, le projet ainsi que le cas Ă©chĂ©ant les autres projets faisant partie du mĂȘme programme de travaux, doit doivent ĂȘtre localisĂ©s.Attention En raison de la spĂ©cificitĂ© des infrastructures linĂ©aires, certaines annexes obligatoires diffĂšrent pour les projets correspondants aux rubriques limitativement Ă©numĂ©rĂ©es dans le en lieu et place d’un plan du projet exigĂ© pour le cas gĂ©nĂ©ral, il conviendra d’annexer pour les travaux, ouvrages ou amĂ©nagements correspondant aux infrastructures linĂ©aires identifiĂ©es dans le formulaire de joindre un projet de tracĂ© ou d’enveloppe de Autres annexes volontairement transmises par le maĂźtre d’ouvrage ou le pĂ©titionnaireCette rubrique vous permet d’apporter tout Ă©lĂ©ment qui vous paraĂźtrait important pour que l’autoritĂ© environnementale apprĂ©cie votre annexes de la rubrique Ă©tant facultatives, leur absence ne justifiera pas une demande de complĂ©ments du Ă©lĂ©ments cartographiques que vous aurez estimĂ© utiles Ă  l’autoritĂ© environnementale pourront figurer recours contentieuxLa dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale Ă  l’issue de l’examen au cas par cas, imposant ou dispensant votre projet d’étude d’impact ou l’absence de dĂ©cision entraĂźnant l’obligation de faire une Ă©tude d’impact, est une dĂ©cision administrative susceptible d’ĂȘtre contestĂ©e, dans un dĂ©lai de deux mois, devant le juge sous peine d’irrecevabilitĂ© de ce recours contentieux, vous devrez engager prĂ©alablement un recours administratif dans un dĂ©lai de 2 mois lorsque la dĂ©cision litigieuse impose la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’impact, que cette dĂ©cision soit explicite ou ­ de rubrique et sous-rubriqueCaractĂ©ristiques du projet au regard des seuils et critĂšres de la rubrique7° a6° dPont d’une longueur de 65 m Route d’une longueur de 300 mN° de rubrique et sous-rubriqueCaractĂ©ristiques du projet au regard des seuils et critĂšres de la rubrique5° aDĂ©frichement d’une superficie de 7 haGrandeurs caractĂ©ristiquesValeurSuperficie globale du projetLongueur du pontLargeur du pontLongueur du remblaiLargeur du remblaiHauteur du remblaiOuverture des ouvrages de dĂ©charge10 000m2 incluant les zones de chantier65 m8 m2 x 150 m10 mde 1 Ă  3 m2 x 2 m2Grandeurs caractĂ©ristiquesValeurSuperficie dĂ©frichĂ©eSuperficie du massif7 ha20 ha
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est Ă  renseigner par les porteurs des projets visĂ©s par la 3Ăšme colonne du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement.. Par ailleurs, le formulaire doit Ă©galement ĂȘtre rempli pour les modifications ou extensions d’ouvrages ou amĂ©nagements existants, dans les conditions dĂ©finies par les II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Code de l'environnement / Partie rĂ©glementaire / Livre Ier Dispositions communes / Titre II Information et participation des citoyens / Chapitre II Evaluation environnementale / Section 1 Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'amĂ©nagements / Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©ralesLa rĂ©fĂ©rence de ce texte avant la renumĂ©rotation est l'article DĂ©cret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinĂ©a EntrĂ©e en vigueur le 5 juillet 2020I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet d'une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă  la mise au point et Ă  l'essai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font l'objet d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ  autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font l'objet d'une Ă©valuation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement sont soumises Ă  examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă  Ă©valuation environnementale. III. – Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve Ă  la fois d'une Ă©valuation environnementale systĂ©matique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre d'ouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article R. 122-3-1. L'Ă©tude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le les versionsEntrĂ©e en vigueur le 5 juillet 202072 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal administratif de Limoges, 25 fĂ©vrier 2014, n° 1400188[
] 7. ConsidĂ©rant, en second lieu, que le moyen, invoquĂ© par M me A, tirĂ© de ce que la dĂ©cision attaquĂ©e autorise l'amĂ©nagement du lotissement litigieux, en mĂ©connaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des dispositions du d de la rubrique 6° de l'annexe Ă  ce dernier article, est, en l'Ă©tat de l'instruction, de nature Ă  crĂ©er un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© du permis d'amĂ©nager dĂ©livrĂ© le 30 octobre 2013 ; Lire la suite
Permis d'amĂ©nagerUrbanismeJustice administrativeLotissementPlanCommuneClassesEnquete publiqueAssainissementParcelle2. Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2018, n° 1501913[
] — le projet architectural est, en mĂ©connaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, insuffisant ; [
] – aucune Ă©tude d'impact n'Ă©tait jointe au dossier de demande de permis de construire en mĂ©connaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; – l'Ă©tude d'impact est, en violation de du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, insuffisante ; [
] pas jointe au dossier de demande de permis de construire ; – aucune enquĂȘte publique n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance du permis de construire en mĂ©connaissance du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, du I de l'article L. 122-1 et du I de l'article R. 123-1 de ce code ; [
] Lire la suite
UrbanismeEnvironnementPermis de construireÉtude d'impactÉlevageConstructionPorcinJustice administrativeInstallation classĂ©eMasse3. CAA de MARSEILLE, 1Ăšre chambre, 15 octobre 2020, 19MA05818, InĂ©dit au recueil Lebon[
] Le moyen tirĂ© de ce que la salle polyvalente peut accueillir plus de mille personnes et que le projet aurait dĂ» ĂȘtre transmis Ă  l'autoritĂ© environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rejetĂ©. Lire la suite
LĂ©galitĂ© interne du permis de construireUrbanisme et amĂ©nagement du territoirePermis de construireUrbanismeJustice administrativeVignobleCommuneIllĂ©galitĂ©PlanTribunaux administratifsVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
DĂ©cretn° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intĂ©rieur Ă  dĂ©lĂ©guer son pouvoir de dĂ©cision dans les situations d'urgence Ă  caractĂšre civil. DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte : 06 juillet 2022. NOR : INTA2208921D. JORF n°0154 du 5 juillet 2022 CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,d'ouvrages et de travaux PROJETSsoumis Ă  Ă©tude d'impact PROJETSsoumis Ă  la procĂ©durede "cas par cas"en application de l'annexe IIIde la directive 85/337/ CE Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement ICPE 1° Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application du dernier alinĂ©a du II de l'article R. 122-2 du mĂȘme code. Installations soumises Ă  autorisation. Pour les installations soumises Ă  enregistrement, l'examen au cas par cas est rĂ©alisĂ© dans les conditions et formes prĂ©vues Ă  l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Installations nuclĂ©aires de base INB 2° Installations nuclĂ©aires de base dans les conditions prĂ©vues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses dĂ©crets d'application, notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application de l'article 31 du dĂ©cret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Installations soumises Ă  une autorisation de crĂ©ation, une autorisation de courte durĂ©e, une autorisation de mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif et de dĂ©mantĂšlement ou une autorisation de mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif et de passage en phase de surveillance. Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes INBs 3° Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes Installations soumises Ă  une autorisation de crĂ©ation ou une autorisation de poursuite d'exploitation de crĂ©ation. Stockage de dĂ©chets radioactifs 4° Forages nĂ©cessaires au stockage de dĂ©chets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectuĂ©s pour la recherche des stockages souterrains des dĂ©chets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de dĂ©chets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinĂ©s Ă  Ă©tudier l'aptitude des formations gĂ©ologiques profondes au stockage souterrain des dĂ©chets radioactifs. Infrastructures de transport 5° Infrastructures ferroviaires. a Voies pour le trafic ferroviaire Ă  grande distance, Ă  l'exclusion des voies de garage. a Autres voies ferroviaires de plus de 500 mĂštres. b CrĂ©ation de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. b Haltes ferroviaires ou points d'arrĂȘt non gĂ©rĂ©s ; travaux entraĂźnant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages. 6° Infrastructures routiĂšres. a Travaux de crĂ©ation, d'Ă©largissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. c Travaux de crĂ©ation d'une route Ă  4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'Ă©largissement d'une route existante Ă  2 voies ou moins pour en faire une route Ă  4 voies ou plus. d Toutes autres routes d'une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  3 kilomĂštres. d Toutes routes d'une longueur infĂ©rieure Ă  3 kilomĂštres. e Tout giratoire dont l'emprise est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,4 hectare. 7° Ouvrages d'art. a Ponts d'une longueur supĂ©rieure Ă  100 mĂštres. a Ponts d'une longueur infĂ©rieure Ă  100 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur supĂ©rieure Ă  300 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur infĂ©rieure Ă  300 mĂštres. 8° Transports guidĂ©s de personnes. Tramways, mĂ©tros aĂ©riens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. Toutes modifications ou extensions. 9° AĂ©roports et aĂ©rodromes. a Toute construction d'un aĂ©rodrome ou d'une piste. b Toute modification d'un aĂ©rodrome, ou ancien aĂ©rodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activitĂ© aĂ©ronautique civile. c Toute construction ou modification d'infrastructures aĂ©ronautiques en vue d'un changement du code de rĂ©fĂ©rence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 relatif aux caractĂ©ristiques techniques de certains aĂ©rodromes terrestres utilisĂ©s par les aĂ©ronefs Ă  voilure fixe. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont une piste, avant ou aprĂšs rĂ©alisation du projet, Ă  une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 800 mĂštres. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont la ou les pistes ont une longueur infĂ©rieure Ă  1 800 mĂštres. e Toute construction ou modification d'installations spĂ©cifiques aux opĂ©rations de dĂ©givrage. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 10° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau. a Voies navigables et ports de navigation intĂ©rieure permettant l'accĂšs de bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de rĂ©gularisation des cours d'eau. c Ports de commerce, quais de chargement et de dĂ©chargement reliĂ©s Ă  la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. d Ports et installations portuaires, y compris ports de pĂȘche. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă  combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă  combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale infĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale infĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. g Zones de mouillages et d'Ă©quipements lĂ©gers. h Travaux de rechargement de plage d'un volume supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 mĂštres cubes. h Travaux de rechargement de plage d'un volume infĂ©rieur Ă  10 000 mĂštres cubes. 11° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements dans les espaces remarquables du littoral et visĂ©s au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou amĂ©nagements. 12° CrĂ©ation ou extension de rĂ©cifs artificiels. CrĂ©ation, modification ou extension. 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a AssĂšchement, mise en eau, impermĂ©abilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b RĂ©alisation de rĂ©seaux de drainage soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Travaux d'irrigation nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement permanent soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines. a PrĂ©lĂšvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systĂšme aquifĂšre, Ă  l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dĂ©rivation ou tout autre procĂ©dĂ© soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Recharge artificielle des eaux souterraines soumise Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 15° Dispositifs de prĂ©lĂšvement des eaux de mer. Tous dispositifs. 16° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en vue de l'exploitation d'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine dans une forĂȘt de protection mentionnĂ©s Ă  l'article R. 412-19 du code forestier, Ă  l'exclusion des travaux de recherche. Tous travaux, ouvrages et amĂ©nagements. 17° Barrages et autres installations destinĂ©es Ă  retenir les eaux et ou Ă  les stocker d'une maniĂšre durable. a RĂ©servoirs de stockage d'eau " sur tour " chĂąteau d'eau d'une capacitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 000 mĂštres cubes. b Plans d'eau permanents ou non soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Barrages de retenue et digues de canaux soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur Ă  500 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieur Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. 19° Ouvrages servant au transfert d'eau. Ouvrage servant au transfert d'eau nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 20° Installations de traitement des eaux rĂ©siduaires. a Stations d'Ă©puration des agglomĂ©rations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Stations d'Ă©puration situĂ©es dans la bande littorale de cent mĂštres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 21° Extraction de minĂ©raux ou sĂ©diments par dragage marin ou retrait de matĂ©riaux liĂ© au curage d'un cours d'eau. a Dragage et/ ou rejet y affĂ©rent en milieu marin soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 22° Epandages de boues. a Epandages de boues issues du traitement des eaux usĂ©es soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visĂ©s au a et soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Forages et mines 23° Forages. Travaux de forage d'exploration et d'exploitation miniĂšre, Ă  l'exclusion des forages gĂ©othermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mĂštres de profondeur, et des forages pour Ă©tudier la stabilitĂ© des sols. 24° Travaux miniers et de stockage souterrain. a Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au rĂ©gime prĂ©vu par l'article L. 335-1 du code minier, Ă  l'exception des autorisations d'exploitation dĂ©livrĂ©es dans les dĂ©partements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier. b Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prĂ©vu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supĂ©rieur Ă  20 000 mĂštres cubes ou entraĂźnent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent ĂȘtre effectuĂ©s, sauf en ce qui concerne le dĂ©partement de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais. c Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gĂźtes gĂ©othermiques mentionnĂ©s Ă  l'article L. 112-1 du code minier. d Ouverture de travaux de crĂ©ation et d'amĂ©nagement de cavitĂ©s de stockage souterrain mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-2 du code minier. e Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, Ă  l'exception de ceux de forage des puits de contrĂŽle remplissant les conditions prĂ©vues au 3° de l'article 4 du dĂ©cret n° 2006-649. f Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantitĂ©s qui, dans le dĂ©cret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif Ă  la nomenclature des Ă©tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, nĂ©cessitent une autorisation avec possibilitĂ© d'institution de servitudes d'utilitĂ© publique. g Mise en exploitation d'un stockage souterrain. h Pour la recherche de formations aptes au stockage gĂ©ologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage. i Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minĂ©rales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental mĂ©tropolitains. j Permis exclusifs de carriĂšres. Energie 25° Installations destinĂ©es Ă  la production d'Ă©nergie hydroĂ©lectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supĂ©rieure Ă  500 kW sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. Installations d'une puissance maximale brute totale infĂ©rieure Ă  500 kw sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. 26° Ouvrages de production d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de l'Ă©nergie solaire installĂ©s sur le sol. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 kWc. 27° Installations en mer de production d'Ă©nergie. Toutes installations. 28° Ouvrages de transport et de distribution d'Ă©nergie Ă©lectrique. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  63 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă  15 kilomĂštres et travaux entraĂźnant une modification substantielle de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supĂ©rieure Ă  225 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă  15 kilomĂštres. c Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  63 kilovolts, Ă  l'exclusion des opĂ©rations qui n'entraĂźnent pas d'augmentation de la surface fonciĂšre des postes de transformation. 29° Canalisations destinĂ©es au transport d'eau chaude. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  5 000 mĂštres carrĂ©s. 30° Canalisations destinĂ©es au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 kilomĂštres. 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 kilomĂštres. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500 mĂštres carrĂ©s ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 kilomĂštres. Travaux, ouvrages, amĂ©nagements ruraux et urbains 33° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure Ă  10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 hectares et infĂ©rieure Ă  10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 34° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 hectares et infĂ©rieure Ă  10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 35° Villages de vacances et amĂ©nagements associĂ©s situĂ©s sur le territoire d'une commune non dotĂ©e, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 hectares et infĂ©rieure Ă  10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 36° Travaux ou constructions soumis Ă  permis de construire, sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 37° Travaux ou constructions soumis Ă  permis de construire, situĂ©s, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 38° Construction d'Ă©quipements culturels, sportifs ou de loisirs. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. 39° Projets soumis Ă  une Ă©tude d'impact prĂ©vue par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Tout projet. 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dĂ©pĂŽts de vĂ©hicules et garages collectifs de caravanes ou de rĂ©sidences mobiles de loisirs. Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unitĂ©s dans une commune non dotĂ©e, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. 41° RemontĂ©es mĂ©caniques. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, Ă  l'exclusion des remontĂ©es mĂ©caniques dĂ©montables et transportables et des tapis roulants visĂ©s Ă  l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. 42° Pistes de ski. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 hectares. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares. 43° Installations d'enneigement. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supĂ©rieure Ă  2 hectares. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie infĂ©rieure Ă  2 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie infĂ©rieure Ă  4 hectares. Pour les rubriques 42° et 43°, est considĂ©rĂ© comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontĂ©es mĂ©caniques ou du fait de la difficultĂ© du relief. 44° AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports motorisĂ©s ou de loisirs motorisĂ©s. AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisĂ©s d'une emprise totale supĂ©rieure Ă  4 hectares. Tous amĂ©nagements de moins de 4 hectares. 45° Terrains de camping et caravaning permanents. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements. 46° Terrains de golf. Terrain de golf d'une surface Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 hectares. Terrain de golf d'une surface infĂ©rieure Ă  25 hectares situĂ© en secteur sauvegardĂ©, site classĂ© ou rĂ©serve naturelle. 47° OpĂ©rations autorisĂ©es par dĂ©cret en application de l'alinĂ©a 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. Toutes opĂ©rations. 48° Affouillements et exhaussements du sol. A moins qu'ils ne soient nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  deux hectares. Dans les secteurs sauvegardĂ©s, sites classĂ©s ou rĂ©serves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  un hectare. 49° OpĂ©rations d'amĂ©nagements fonciers agricoles et forestiers visĂ©es au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. Toutes opĂ©rations. 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'Ă©tendues semi-naturelles Ă  l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes Ă  l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes Ă  l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă  l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă  l'exploitation agricole intensive. 51° DĂ©frichements et premiers boisements soumis Ă  autorisation. a DĂ©frichements portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 hectares. a DĂ©frichements soumis Ă  autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, infĂ©rieure Ă  25 hectares. b DĂ©frichements ayant pour objet des opĂ©rations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matĂ©riaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier. c Premiers boisements d'une superficie totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 hectares. c Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et infĂ©rieure Ă  25 hectares. 52° CrĂ©matoriums. Toute crĂ©ation ou extension.
R 122,2 et R 122-3 du Code de l’environnement) L 122-1 Ă  L 122-3 code de l' environnement, R 122-1 Ă  R 122-16 code de l' environnement LN Item n°3 Projet situĂ© sur l’ensemble du dĂ©partement (CorrĂšze, Haute-Vienne, Creuse) Les Ă©tudes d’impact rĂ©alisĂ©es de maniĂšre systĂ©matique (liste non exhaustive) : -ICPE soumises Ă  autorisation.-DĂ©frichements et premiers
Published on Friday 18 February 2022 Le ministĂšre est responsable, dans le cadre des directives europĂ©ennes, de la dĂ©finition et du suivi de la mise en Ɠuvre de la politique nationale en matiĂšre d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification. Dans ce cadre, il a prĂ©vu que l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets, des plans et programmes soit soumise Ă  l’avis, rendu public, d’une autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’environnement » l’autoritĂ© environnementale. L’avis rendu par cette autoritĂ© vise Ă  permettre au maĂźtre d’ouvrage d’amĂ©liorer son projet, Ă  Ă©clairer la dĂ©cision d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. L’avis permet Ă©galement de faciliter la participation du public Ă  l’élaboration des dĂ©cisions qui le concernent, conformĂ©ment Ă  la charte de l’environnement, l’avis Ă©tant joint au dossier d’enquĂȘte publique ou de la procĂ©dure participation du public par voie Ă©lectronique. Pour les projets L’autoritĂ© environnementale compĂ©tente pour chaque projet est dĂ©terminĂ©e selon les critĂšres fixĂ©s Ă  l’article R. 122-6 du code de l’environnement tant pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nĂ©cessitĂ© d’une Ă©tude d’impact que pour les Ă©valuations environnementales systĂ©matiques. L’autoritĂ© environnementale peut ĂȘtre Le ministre chargĂ© de l’environnement, sur proposition du commissariat gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, notamment pour les projets qui donnent lieu Ă  un dĂ©cret pris sur le rapport d’un autre ministre, Ă  une dĂ©cision d’autorisation, d’approbation ou d’exĂ©cution d’un autre ministre ou qui sont Ă©laborĂ©s par les services placĂ©s sous l’autoritĂ© d’un autre ministre. La formation d'autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable, notamment pour les projets Qui donnent lieu Ă  une dĂ©cision d’autorisation, d’approbation ou d’exĂ©cution du ministre chargĂ© de l’environnement ou Ă  un dĂ©cret pris sur son rapport. Qui sont Ă©laborĂ©s par les services placĂ©s sous l’autoritĂ© du ministre chargĂ© de l’environnement, ou par des services agissant dans les domaines relevant de ses attributions. Qui sont rĂ©alisĂ©s sous maitrise d’ouvrage d’établissement public relevant de la tutelle du ministre chargĂ© de l’environnement, ou agissant pour son compte. Les missions rĂ©gionales d’autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable pour les autres projets et qui doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sur le territoire de la rĂ©gion concernĂ©e. Le ministre chargĂ© de l’environnement peut, de sa propre initiative pour les projets complexes ou qui ont des enjeux environnementaux importants, Ă©voquer tout projet relevant des missions rĂ©gionales d’autoritĂ© environnementale et en transfĂ©rer l’instruction Ă  la formation d'autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable. Pour les plans et programmes L’article R. 122-17 du code de l’environnement identifie l’autoritĂ© environnementale compĂ©tente pour les plans et programmes soumis Ă  Ă©valuation environnementale. Cet article s'applique aussi bien pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nĂ©cessitĂ© d’une Ă©valuation environnementale que pour les Ă©valuations environnementales systĂ©matiques. L’autoritĂ© environnementale peut ĂȘtre La formation d'autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable pour les plans et programmes dont le pĂ©rimĂštre excĂšde les limites territoriales d’une rĂ©gion ou qui donnent lieu Ă  une approbation par dĂ©cret ou Ă  une dĂ©cision ministĂ©rielle, ainsi qu’à une liste de plans et programmes Ă©numĂ©rĂ©s au 1° du IV de l’article R. 122-17. Les missions rĂ©gionales d’autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable pour les autres plans et programmes. Toute rĂ©vision d’un plan ou programme ayant fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale ou d’un examen au cas par cas, est soumise Ă  une nouvelle Ă©valuation environnementale ou Ă  un nouvel examen au cas par cas. Les autres modifications qui sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement font l’objet d’un examen au cas par cas. L’article R. 122-6 du code de l’environnement L’article R. 122-17 du code de l’environnement Les avis d’autoritĂ© environnementale Les avis d’autoritĂ© environnementale Ă©mis par le ministĂšre Les avis d’autoritĂ© environnementale Ă©mis par la formation d’autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable Les avis d’autoritĂ© environnementale Ă©mis par les missions rĂ©gionales d’autoritĂ© environnementale SynthĂšses annuelles de la confĂ©rence des autoritĂ©s environnementales Les rapports annuels de l’autoritĂ© environnementale Permetde demander un examen au cas par cas prĂ©alable Ă  la rĂ©alisation d'une Ă©valuation environnementale d'un projet, soit en utilisant le formulaire, soit en utilisant le tĂ©lĂ©service. . Le formulaire doit ĂȘtre accompagnĂ© par le document « informations nominatives relatives au maĂźtre d'ouvrage ou pĂ©titionnaire » (annexe n°1).
Saisi par l’association France Nature Environnement d’un recours pour excĂšs de pouvoir contre le dĂ©cret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes, le Conseil d’Etat, dans sa dĂ©cision en date du 15 avril 2021 n°425424 a annulĂ© partiellement le d de la rubrique 44 de la nomenclature annexĂ©e Ă  l’article du code de l’environnement relative aux Ă©quipements sportifs, culturels ou de loisirs et amĂ©nagements associĂ©s, sur conclusions conformes du Rapporteur public, Si cette annulation ne concerne que le d de la rubrique 44 d, le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat apporte des prĂ©cisions importantes sur la notion de projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive du 13 dĂ©cembre 2011 qui impliquent une modification plus large de la nomenclature R. 122-2. En effet, le Conseil d’Etat prĂ©cise que 7. Il rĂ©sulte des termes de la directive, tels qu’interprĂ©tĂ©s par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catĂ©gorie de projets est exemptĂ©e d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractĂ©ristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine. » C’est prĂ©cisĂ©ment parce que le d de la rubrique 44 exclut certains projets de toute Ă©valuation environnementale sur le seul critĂšre de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant de soumettre Ă  une Ă©valuation environnementale des projets qui, en raison d’autres caractĂ©ristiques telles que leur localisation, sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santĂ© humaine. » que le Conseil d’Etat en a prononcĂ© l’annulation – suivant en cela la jurisprudence de la CJUE par exemple, cf. CJUE, 20 novembre 2008, Commission c/ Irlande, aff. C-66/06, §64. Mais surtout, le Conseil d’Etat en dĂ©duit que L’annulation prononcĂ©e au point prĂ©cĂ©dent implique que le Premier ministre prenne des dispositions rĂ©glementaires permettant qu’un projet, lorsqu’il apparaĂźt qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santĂ© humaine pour d’autres caractĂ©ristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse ĂȘtre soumis Ă  une Ă©valuation environnementale. Il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, d’ordonner cette Ă©diction dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la notification de la prĂ©sente dĂ©cision ». Il faut donc s’attendre Ă  d’importantes modifications de la nomenclature annexĂ©e Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement mais peut-ĂȘtre Ă©galement Ă  de nouveaux contentieux, le raisonnement du Conseil d’Etat Ă©tant susceptible de s’appliquer Ă  de nombreuses rubriques. On pense notamment Ă  la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opĂ©rations d’amĂ©nagement, pour laquelle les seuils prennent seulement en considĂ©ration la dimension des projets surface de plancher ou emprise au sol, sans Ă©gard pour leur localisation – si ce n’est leur localisation en zone urbaine, pour mieux exclure le caractĂšre systĂ©matique de l’évaluation – ou encore Ă  la rubrique 41 relative aux aires de stationnement ouvertes au public. Une solution, rĂ©clamĂ©e d’ailleurs par l’association requĂ©rante dans son recours gracieux et Ă©voquĂ© par le Rapporteur public dans ses conclusions, consisterait notamment Ă  introduire une clause filet » pour permettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente d’exiger une Ă©valuation environnementale pour les projets qui, bien que ne franchissant pas les seuils du cas par cas, sont nĂ©anmoins susceptible d’avoir un effet notable sur l’environnement, au regard, en particulier, de leur localisation. CA et SLG le 22/04/2021
AprĂšsquatre jours de discussions et au bout d'une nuit entiĂšre de dĂ©bats houleux, les dĂ©putĂ©s ont adoptĂ© en premiĂšre lecture le projet de loi "d'urgence" pour le pouvoir d'achat, un texte protĂ©iforme censĂ© attĂ©nuer les effets de l'inflation et de la crise Ă©nergĂ©tique. Le texte faisait office de test pour le camp prĂ©sidentiel. Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article R122-2 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet d'une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă  la mise au point et Ă  l'essai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font l'objet d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ  autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font l'objet d'une Ă©valuation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement sont soumises Ă  examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă  Ă©valuation environnementale. III. – Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve Ă  la fois d'une Ă©valuation environnementale systĂ©matique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre d'ouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article R. 122-3-1. L'Ă©tude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le Ă  l'article 21 du dĂ©cret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes dĂ©posĂ©es en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrĂ©es Ă  compter du 5 juillet 2020. Ainsi le guide de la nomenclature des Ă©tudes d’impact, annexĂ©e Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement, publiĂ© en fĂ©vrier 2017 par le Commissaire gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, Ă  l’attention des porteurs de projet et des acteurs de l’évaluation environnementale, en vue d’expliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 a Ă©tĂ© actualisĂ©. Cette Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă  ma newsletter personnalisĂ©eÉtude d’impact -ArrĂȘtĂ© du 22 mai 2012 MinistĂšre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrĂȘtĂ© de la ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie en date du 22 mai 2012, est fixĂ© le modĂšle de formulaire suivant demande d’examen au cas par cas », enregistrĂ©e sous le numĂ©ro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du prĂ©sent formulaire contient Ă©galement un bordereau des piĂšces Ă  joindre ainsi qu’un rĂ©cĂ©pissĂ© qui sera rendu au porteur de projet suite au dĂ©pĂŽt de sa notice explicative est enregistrĂ©e sous le numĂ©ro 51656 document informations nominatives relatives au maĂźtre d’ouvrage ou pĂ©titionnaire », enregistrĂ© sous le numĂ©ro CERFA 14752*01, doit ĂȘtre joint au formulaire de demande d’examen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dĂ©pĂŽt des piĂšces jointes, le rĂ©cĂ©pissĂ©, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maĂźtre d’ouvrage ou pĂ©titionnaire prĂ©vus Ă  l’article 1er peuvent ĂȘtre obtenus auprĂšs des autoritĂ©s administratives de l’Etat compĂ©tentes en matiĂšre d’environnement mentionnĂ©es Ă  l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 2 affectent aux demandes un numĂ©ro d’enregistrement de onze caractĂšres. La structure du numĂ©ro d’enregistrement est la suivante – la lettre F » pour formulaire » ;– le numĂ©ro de code gĂ©ographique INSEE de la rĂ©gion sur le territoire de laquelle le projet est envisagĂ© trois chiffres ;– les deux derniers chiffres du millĂ©sime de l’annĂ©e de dĂ©pĂŽt de la demande deux chiffres ;– le numĂ©ro de dossier composĂ© de cinq caractĂšres – le premier de ces cinq caractĂšres est rĂ©servĂ© au service instructeur de la demande ; il s’agit soit de la lettre M » pour les dĂ©cisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les dĂ©cisions relevant du prĂ©fet de rĂ©gion, soit de la lettre C » pour les dĂ©cisions relevant de la formation d’autoritĂ© environnementale du Conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement ­durable ;– les quatre autres caractĂšres sont utilisĂ©s pour une numĂ©rotation en prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2011 a rĂ©formĂ© le contenu et le champ d’application des Ă©tudes d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’amĂ©nagements. En fonction de critĂšres et de seuils dĂ©finis en annexe de ce dĂ©cret, l’étude d’impact est dĂ©sormais exigĂ©e, soit en toutes circonstances, soit selon la procĂ©dure du cas par cas ». Dans cette derniĂšre hypothĂšse, le maĂźtre d’ouvrage devra adresser un formulaire Ă  l’autoritĂ© environnementale de l’État concernĂ©e. L’arrĂȘtĂ© suivant prĂ©cise le modĂšle de formulaire nĂ©cessaire pour l’entrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme au 1er juin 2012. La demande d’examen au cas par cas » qui devra ĂȘtre enregistrĂ©e sous le numĂ©ro Cerfa 14734*01, est publiĂ©e page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complĂ©mentaires Leprojet de FRONERI France est soumis Ă  Ă©valuation environnementale (code de l’environnement, article R.122-2). Le prĂ©sent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale sollicitĂ©e par FRONERI France. Il est Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions des articles L.122 et suivants du code de l’Environnement

DĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale NOR TRED1802557D Le dĂ©cret du 4 juin 2018 est entrĂ© en vigueur le 6 juin. A la suite du prĂ©cĂ©dent dĂ©cret pris en la matiĂšre 1DĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le prĂ©sent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives Ă  l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catĂ©gorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin Ă  une erreur rĂ©dactionnelle et de rĂ©duire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systĂ©matiquement Ă  de telles Ă©valuations. Le dĂ©cret modifie les catĂ©gories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Concernant la catĂ©gorie des travaux, constructions et opĂ©rations d’amĂ©nagement, le dĂ©cret modifie la rubrique 39 et opĂšre Ă  nouveau une distinction entre, d’une part, les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les opĂ©rations d’amĂ©nagement ». Les premiers sont soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique dĂšs lors qu’ils crĂ©ent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supĂ©rieure Ă  40 000 mÂČ, et Ă  un examen au cas par cas Ă  partir de 10 000 mÂČ. Les secondes font toujours l’objet d’une Ă©valuation obligatoire Ă  partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 mÂČ de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette Ă  partir de 5 hectares ou de 10 000 mÂČ de surface de plancher, sans changement par rapport Ă  la rĂ©glementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rĂ©daction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain d’assiette », conduisait Ă  soumettre tous types de travaux Ă  une Ă©valuation environnementale, constituĂ©s ou en crĂ©ation, dĂšs lors qu’ils Ă©taient rĂ©alisĂ©s sur une parcelle cadastrale supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 hectares, et ce indĂ©pendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait d’une erreur rĂ©dactionnelle n’était pas conforme Ă  l’esprit de la rĂ©forme, ni Ă  la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre Ă  Ă©valuation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rĂ©daction du dĂ©cret vient mettre fin Ă  cette erreur. Par ailleurs, le dĂ©cret commentĂ© supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises Ă  Ă©valuation environnementale instituĂ©e par le dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 qui prĂ©voyait que les composantes d’un projet donnant lieu Ă  permis d’amĂ©nager, un permis de construire, ou Ă  une procĂ©dure de zone d’amĂ©nagement concertĂ© ne sont pas concernĂ©es par la prĂ©sente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une Ă©tude d’impact ou en a Ă©tĂ© dispensĂ© Ă  l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune consĂ©quence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministĂšre a souhaitĂ© supprimer ces dispositions superfĂ©tatoires parce qu’elles faisaient encore rĂ©fĂ©rence Ă  des procĂ©dures alors que l’objet de la rĂ©forme engagĂ©e en 2016 est de prĂ©voir la soumission Ă  Ă©valuation environnementale en fonction du type de projet pour coller Ă  la directive 2014/52/UE et non du type de procĂ©dure. Sur le caractĂšre superfĂ©tatoire de ces dispositions supprimĂ©es, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle Ă©tude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux Ă  autoriser a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale ou d’une dispense Ă  l’issue d’un examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont prĂ©cisĂ©es les installations dans lesquelles des substances, prĂ©parations ou mĂ©langes dangereux prĂ©sents dans des quantitĂ©s telles qu’ils peuvent ĂȘtre Ă  l’origine d’accidents majeurs 2Installations prĂ©vues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relĂšvent d’une Ă©valuation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le dĂ©cret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages gĂ©othermiques de minime importance 3 Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des Ă©changes d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne prĂ©sentent pas de dangers ou d’inconvĂ©nients graves pour les intĂ©rĂȘts prĂ©vus par l’article L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le dĂ©cret bascule les projets de canalisations de transport d’eau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffĂ©e » rubrique 36 de l’évaluation systĂ©matique, Ă  celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus Ă©tat uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude Ă  10 000 mÂČ et pour les canalisations de vapeur d’eau Ă  4 000 mÂČ. Il prĂ©cise que les canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500 mÂČ Â» est soumis Ă  l’évaluation environnementale au cas par cas 4ConformĂ©ment Ă  l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisĂ©s au sens de la rubrique 44 ont Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©s. Cette modification prend en compte la dĂ©cision du Conseil d’Etat du 8 dĂ©cembre 2017 5CE 8 dĂ©cembre 2017 FĂ©dĂ©ration Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antĂ©rieur au dĂ©cret du 11 aoĂ»t 2016, ce seuil Ă©tant fixĂ© Ă  1 000 personnes. Enfin, le dĂ©cret insĂšre Ă  l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphĂšre prĂ©vus par l’article L. 222-4 du mĂȘme code dans le champ de l’évaluation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. References

CE1 er juillet 2020 Association Athena, req. n° 423076. Les projets dont les caractĂ©ristiques dĂ©passent certains seuils listĂ©s dans le tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement sont soumis Ă  une Ă©valuation environnementale soit de maniĂšre systĂ©matique, soit aprĂšs un examen au cas par cas de chaque dossier.. Lorsque le projet soumis Ă  Ă©valuation

CatĂ©gorie Environnement, Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 4 minutes CE 4 mai 2018 M. B
A
 et Mme C
 A
, req. n°415924, inĂ©dit au Lebon Par une dĂ©cision du 4 mai 2018, le Conseil d’Etat a pris en considĂ©ration la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui Ă©largit l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale Ă  l’ensemble des projets relevant de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et ce quelle que soit la rubrique concernĂ©e. Pour mĂ©moire, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a fait l’objet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction Ă  avoir une interprĂ©tation plus ou moins stricte en fonction de la rĂ©daction proposĂ©e Une premiĂšre rĂ©daction issue de la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, l’étude d’impact, lorsqu’elle est prĂ©vue en application du code de l’environnement». et, Ă  compter du 1er mars 2012, ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’environnement dispensant le demandeur de rĂ©aliser une Ă©tude d’impact » ; Une deuxiĂšme rĂ©daction en vigueur au 30 dĂ©cembre 2015 qui requerrait la production de l’étude d’impact ou de la dĂ©cision de dispense lorsqu’elles sont exigĂ©es au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l’énumĂ©ration du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement». Une troisiĂšme rĂ©daction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait Ă  nouveau rĂ©fĂ©rence au code de l’environnement, qui impose de joindre Ă  la demande de permis de construire l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relĂšve du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme vĂ©rifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale de ne pas le soumettre Ă  Ă©valuation environnementale ;». Cette nouvelle rĂ©daction est issue du dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă  la modification des rĂšgles applicables l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Sous l’empire de la premiĂšre rĂ©daction, par sa dĂ©cision CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de Mantes-en-Yvelines, le Conseil d’Etat CE 25 fĂ©vrier 2015 req. n°367335 est revenu sur sa jurisprudence antĂ©rieure en jugeant que l’obligation de joindre l’étude d’impact ou la dĂ©cision de dispense au dossier de permis de construire n’était applicable qu’à l’égard des projets soumis Ă  autorisation en application du code de l’urbanisme, c’est-Ă -dire Ă  l’égard des projets soumis Ă  Ă©tude d’impact ou Ă  dispense au regard des rubriques figurant en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement relatives aux permis de construire anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39. La production de l’étude d’impact n’était donc pas exigĂ©e Ă  l’égard des projets de construction au titre des ICPE. Par suite, le pouvoir rĂ©glementaire a donc pris en compte cette interprĂ©tation du Conseil d’Etat en proposant une deuxiĂšme rĂ©daction qui, comme il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, exigeait la production de l’étude d’impact ou de sa dispense uniquement lorsqu’elle Ă©tait exigĂ©e au titre du permis de construire ». NĂ©anmoins, avec l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme tel qu’il est issu du dĂ©cret n°2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir rĂ©glementaire est revenu Ă  la rĂ©daction antĂ©rieure Ă  2015 en l’élargissant le champ d’application de l’exigence de production de l’étude d’impact ou de la dispense Ă  tous les projets relevant du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. C’est sur cette derniĂšre version de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme que le Conseil d’Etat, par sa dĂ©cision du 4 mai 2018, a eu l’occasion de se prononcer. Dans cette affaire, c’est Ă  nouveau posĂ©e la question de la production ou non de l’étude d’impact ou de la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale l’en dispensant en prĂ©sence de permis de construire portant sur des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement ICPE, c’est Ă  dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a alors considĂ©rĂ© qu’en application de la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, la production de l’étude d’impact ou de sa dispense Ă©tait obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE. La Haute Juridiction semble ainsi revenir Ă  sa toute premiĂšre position 1Le jugĂ© administratif avait ainsi jugĂ© Ă  de nombreuses reprises qu’une Ă©tude d’impact devait nĂ©cessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dĂšs lors que la demande se rapporte Ă  un projet portant sur une installation classĂ©e soumise Ă  autorisation et ce, qu’il s’agisse d’une installation nouvelle CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603 ou de travaux portant sur une installation existante CAA Marseille 21 fĂ©vrier 2007 ANPER, req. n° 03MA00068. en considĂ©rant que la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme impose Ă  nouveau aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme pour des projets relevant de l’une quelconque des rubriques du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement de joindre obligatoirement l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsqu’elle est exigĂ©e au titre du permis de construire rubrique n°39. References

DirectionrĂ©gionale de l’environnement, de l’amĂ©nagement et du logement de Normandie DĂ©cision relative Ă  la rĂ©alisation d’une Ă©valuation environnementale prise en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, aprĂšs examen au cas par cas du projet de boisement de 18,2 hectares sur la commune de Noues de Sienne (14) Tout marchĂ© de travaux, fournitures ou services passĂ© par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est rĂ©gi par la prĂ©sente section, Ă  l'exception des marchĂ©s 1° RĂ©gis par le titre prĂ©liminaire, la premiĂšre partie et les livres Ier et II de la deuxiĂšme partie du code de la commande publique sous rĂ©serve de l'article L. 122-13 ;2° Conclus avant la date de mise en service complĂšte des ouvrages ou amĂ©nagements prĂ©vus au cahier des charges initial du contrat de concession ;2° bis De fournitures ou de services ne prĂ©sentant pas un lien direct et spĂ©cifique avec les missions qui ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©es au concessionnaire conformĂ©ment Ă  l'article L. 122-4. Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie et des transports, pris sur proposition de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de la concurrence, fixe la liste de ces marchĂ©s en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernĂ©s ;3° Ou prĂ©sentant les caractĂ©ristiques des contrats mentionnĂ©s aux articles L. 2512-1 Ă  L. 2513-5 du code de la commande publique.
PublicsconcernĂ©s : exploitants d’installations classĂ©es pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant des rubriques , 1530, 1532, 2662, 2663. Porteurs de projets relevant du point 39. de la nomenclature annexĂ©e Ă  l’article R. 122-2 (Ă©valuation environnementale).
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article R214-122 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2022 Naviguer dans le sommaire du code propriĂ©taire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisĂ©es en systĂšme d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 Ă©tablit ou fait Ă©tablir 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complĂšte possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, gĂ©omorphologique et gĂ©ologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un systĂšme d'endiguement, le dossier technique comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de rĂ©gulation des Ă©coulements hydrauliques ; 2° Un document dĂ©crivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du systĂšme d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vĂ©rifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempĂȘtes conformes aux prescriptions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral autorisant l'ouvrage et, le cas Ă©chĂ©ant, les arrĂȘtĂ©s complĂ©mentaires ; 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, Ă  l'exploitation, Ă  la surveillance, Ă  l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions mĂ©tĂ©orologiques et hydrologiques exceptionnelles et Ă  l'environnement de l'ouvrage ; 4° Un rapport de surveillance pĂ©riodique comprenant la synthĂšse des renseignements figurant dans le registre prĂ©vu au 3° et celle des constatations effectuĂ©es lors des vĂ©rifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un systĂšme d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce systĂšme, y compris ses Ă©ventuels dispositifs de rĂ©gulation des Ă©coulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage dotĂ© d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant Ă©tabli pĂ©riodiquement par un organisme agréé conformĂ©ment aux dispositions des articles R. 214-129 Ă  R. 214-132. Le contenu de ces Ă©lĂ©ments est prĂ©cisĂ© par l'arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'environnement prĂ©vu par l'article R. 214-128. Le gestionnaire d'un amĂ©nagement hydraulique tel que dĂ©fini Ă  l'article R. 562-18 Ă©tablit ou fait Ă©tablir le document d'organisation et le registre mentionnĂ©s aux 2° et 3° du I du prĂ©sent article. propriĂ©taire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient Ă  jour les dossier, document et registre prĂ©vus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon Ă  ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus Ă  la disposition du service de l'Etat chargĂ© du Ă  l'article 14 du dĂ©cret n° 2021-1902 du 29 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
I-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la premiÚre saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaßt susceptible d'avoir
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article L122-2 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juillet 2010 Naviguer dans le sommaire du code Si une requĂȘte dĂ©posĂ©e devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une dĂ©cision d'approbation d'un projet visĂ© au I de l'article L. 122-1 est fondĂ©e sur l'absence d'Ă©tude d'impact, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi d'une demande de suspension de la dĂ©cision attaquĂ©e, y fait droit dĂšs que cette absence est constatĂ©e. Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exĂ©cution est dĂ©posĂ© auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente Ă  compter du premier jour du sixiĂšme mois aprĂšs la publication du dĂ©cret prĂ©vu Ă  l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il rĂ©sulte de ce mĂȘme article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autoritĂ© compĂ©tente est le maĂźtre d'ouvrage, le prĂ©sent chapitre s'applique aux projets dont l'enquĂȘte publique est ouverte Ă  compter du premier jour du sixiĂšme mois aprĂšs la publication du mĂȘme en haut de la page
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Modificationdu PLU prĂ©voyant l'ouverture d'une zone Ă  l'urbanisation - Obligation d'Ă©valuation environnementale prĂ©vue par le II de l'article L. 122-2 du code de l'environnement RĂ©digĂ© par ID CiTĂ© le 30/11/2018 Un nouveau guide de la nomenclature des Ă©tudes d’impact visĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement a Ă©tĂ© publiĂ©. En effet, cette actualisation a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le but de prendre en compte l’objectif de simplification de la rĂ©glementation environnementale dans lequel le Gouvernement s’est engagĂ©. Ce guide a Ă©tĂ© adoptĂ© dans le cadre de l’ordonnance relative Ă  l’évaluation environnementale du 3 aoĂ»t 2016 qui rĂ©forme le droit de l’évaluation environnementale transpose la directive 2014/52/UE. Ainsi, le guide de la nomenclature des Ă©tudes d’impact, annexĂ©e Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement, publiĂ© en fĂ©vrier 2017 par le Commissaire gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, Ă  l’attention des porteurs de projet et des acteurs de l’évaluation environnementale, en vue d’expliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 a Ă©tĂ© actualisĂ©. Cette nouvelle version du guide tient compte, d’une part, des modifications apportĂ©es par les dĂ©crets du 3 avril 2018 et du 4 juin 2018 et, d’autre part, des retours des services dĂ©concentrĂ©s et des reprĂ©sentants des maĂźtres d’ouvrages publics et privĂ©s. Pour rappel, l’article R. 122-2 du Code de l’environnement dispose » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l’objet d’une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă  la mise au point et Ă  l’essai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font l’objet d’une Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ  autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font l’objet d’une Ă©valuation environnementale ou d’un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur l’environnement sont soumises Ă  examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă  Ă©valuation environnementale. III. – Lorsqu’un mĂȘme projet relĂšve Ă  la fois d’une Ă©valuation environnementale systĂ©matique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre d’ouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article R. 122-3. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. IV. – Lorsqu’un mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le projet. »
Lacréation du code de l'environnement a pour conséquence juridique d'abroger l'ensemble des lois antérieures au 21 septembre 2000 pour les organiser en sept livres dans un seul Code. 2001. La loi n° 2001-420 du 15/05/2001 sur les nouvelles régulations introduit une disposition (article 116, devenu l'article L. 225-102-1 du code du commerce) qui impose aux entreprises cotées de
Temps de lecture 2 minutes Ce dĂ©cret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux Ă©tudes d’impact des projets de dĂ©frichement s’inscrit naturellement Ă  la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son dĂ©cret d’application n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 qui ont rĂ©formĂ© en profondeur le droit des Ă©tudes impacts environnementales et vient apporter Ă  cette rĂ©forme une correction de dĂ©tail mais trĂšs utile en pratique. A cet Ă©gard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette rĂ©forme est la mise en place de la procĂ©dure d’ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prĂ©vu que certains types de projets mentionnĂ©s dans le tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autoritĂ© environnementale prĂ©fet de rĂ©gion, ministre de l’environnement, conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable selon les cas pour dĂ©terminer s’ils doivent ĂȘtre soumis Ă  Ă©tude d’impact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procĂ©dure a Ă©tĂ© mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matiĂšre de dĂ©frichements 55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitĂ©es par les autoritĂ©s environnementales de juin Ă  septembre 2012 selon les chiffres donnĂ©s par le ministĂšre dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de dĂ©cret. Il est ainsi apparu que la rĂ©daction initiale de la rubrique 51° du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les dĂ©frichements soumis Ă  autorisation au titre du code forestier Ă©tait certainement mal calibrĂ©e dans la mesure oĂč le champ d’application de cette autorisation est trĂšs large et peut concerner des opĂ©rations de petite importance. En effet, celle-ci est exigĂ©e en fonction de la taille du bois affectĂ© seuil de principe fixĂ© entre 0,5 et 4 ha par le prĂ©fet et non pas en fonction de la taille de la zone dĂ©frichĂ©e ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dĂ©passant le seuil est soumise Ă  cette autorisation. Pour faire face Ă  cette difficultĂ© pratique, le dĂ©cret prĂ©voit ainsi de limiter les dĂ©frichements soumis Ă  examen au cas par cas Ă  ceux qui sont soumis Ă  autorisation et dont la surface dĂ©frichĂ©e est supĂ©rieure Ă  0,5 hectare. Cette modification est particuliĂšrement utile tant il apparaĂźt contre-productif que les services des autoritĂ©s environnementales se trouvent mobilisĂ©s sur des projets de faible importance au dĂ©triment de travaux, ouvrages ou amĂ©nagements Ă  l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sĂ©rieux sur l’environnement. Il est tentant d’espĂ©rer que ce premier rĂ©ajustement augure d’une revue gĂ©nĂ©rale du champ d’application de l’ examen au cas par cas » qui, Ă  certains Ă©gards, peut raisonnablement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme maximaliste. Nous pensons notamment Ă  la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catĂ©gorie particuliĂšrement large englobant l’ensemble des travaux de crĂ©ation, de modification ou d’extension des routes d’une longueur infĂ©rieure Ă  3 kilomĂštres ». mobilitĂ©s enjeux de santĂ©-environnement) ; prise en compte des effets cumulĂ©s et choix du projet dans un contexte de consommation d’espaces naturels et forestiers. II. Analyse de la qualitĂ© de l’étude d’impact L’étude d’impact comporte l’ensemble des Ă©lĂ©ments prĂ©vus Ă  l’article R. 122-5 du code de l’environnement et CritĂšres de l'examen au cas par cas 1. CaractĂ©ristiques des projets Les caractĂ©ristiques des projets doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es notamment par rapport a A la dimension et Ă  la conception de l'ensemble du projet ; b Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvĂ©s ; c A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversitĂ© ; d A la production de dĂ©chets ; e A la pollution et aux nuisances ; f Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concernĂ©, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'Ă©tat des connaissances scientifiques ; g Aux risques pour la santĂ© humaine dus, par exemple, Ă  la contamination de l'eau ou Ă  la pollution atmosphĂ©rique. 2. Localisation des projets La sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©es par le projet doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e en prenant notamment en compte a L'utilisation existante et approuvĂ©e des terres ; b La richesse relative, la disponibilitĂ©, la qualitĂ© et la capacitĂ© de rĂ©gĂ©nĂ©ration des ressources naturelles de la zone y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversitĂ© et de son sous-sol ; c La capacitĂ© de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particuliĂšre aux zones suivantes i Zones humides, rives, estuaires ; ii Zones cĂŽtiĂšres et environnement marin ; iii Zones de montagnes et de forĂȘts ; iv RĂ©serves et parcs naturels ; v Zones rĂ©pertoriĂ©es ou protĂ©gĂ©es par la lĂ©gislation nationale ; zones Natura 2000 dĂ©signĂ©es en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; vi Zones ne respectant pas ou considĂ©rĂ©es comme ne respectant pas les normes de qualitĂ© environnementale fixĂ©es par la lĂ©gislation de l'Union europĂ©enne et pertinentes pour le projet ; vii Zones Ă  forte densitĂ© de population ; viii Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archĂ©ologique. 3. Type et caractĂ©ristiques des incidences potentielles Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es en fonction des critĂšres Ă©numĂ©rĂ©s aux points 1 et 2 de la prĂ©sente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs prĂ©cisĂ©s au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de a L'ampleur et l'Ă©tendue spatiale des incidences zone gĂ©ographique et importance de la population susceptible d'ĂȘtre touchĂ©e, par exemple ; b La nature des incidences ; c La nature transfrontaliĂšre des incidences ; d L'intensitĂ© et la complexitĂ© des incidences ; e La probabilitĂ© des incidences ; f Le dĂ©but, la durĂ©e, la frĂ©quence et la rĂ©versibilitĂ© attendus des incidences ; g Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvĂ©s ; h La possibilitĂ© de rĂ©duire les incidences de maniĂšre Ă  l'article 30 du dĂ©cret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er aoĂ»t 2021. Guidede lecture de la nomenclature annexĂ©e Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement – ENVIROSCOP, bureau d'Ă©tudes en environnement Obstacle Ă  la continuitĂ© Ă©cologique en riviĂšre : quelques prĂ©cisions dans un dĂ©cret Record de tarif pour le photovoltaĂŻque ! AoĂ»t 30
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquĂȘte publique soumise aux prescriptions du prĂ©sent chapitre prĂ©alablement Ă  leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'amĂ©nagements exĂ©cutĂ©s par des personnes publiques ou privĂ©es devant comporter une Ă©valuation environnementale en application de l'article L. 122-1 Ă  l'exception - des projets de zone d'amĂ©nagement concertĂ© ;- des projets de caractĂšre temporaire ou de faible importance dont la liste est Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'amĂ©nager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'amĂ©nagement donnant lieu Ă  la rĂ©alisation d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs un examen au cas par cas effectuĂ© par l'autoritĂ© environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 123-19 ;- des projets d'Ăźles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone Ă©conomique exclusive ;2° Les plans, schĂ©mas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une Ă©valuation environnementale en application des articles L. 122-4 Ă  L. 122-11 du prĂ©sent code, ou L. 104-1 Ă  L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquĂȘte publique est requise en application des lĂ©gislations en vigueur ;3° Les projets de crĂ©ation d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel rĂ©gional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en rĂ©serve naturelle et de dĂ©termination de leur pĂ©rimĂštre de protection mentionnĂ©s au livre III du prĂ©sent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les dĂ©cisions portant sur des travaux, ouvrages, amĂ©nagements, plans, schĂ©mas et programmes soumises par les dispositions particuliĂšres qui leur sont applicables Ă  une enquĂȘte publique dans les conditions du prĂ©sent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionnĂ© au I est subordonnĂ© Ă  une autorisation administrative, cette autorisation ne peut rĂ©sulter que d'une dĂ©cision - Les travaux ou ouvrages exĂ©cutĂ©s en vue de prĂ©venir un danger grave et immĂ©diat sont exclus du champ d'application du prĂ©sent bis. - AbrogĂ©.IV. - La dĂ©cision prise au terme d'une enquĂȘte publique organisĂ©e dans les conditions du prĂ©sent chapitre n'est pas illĂ©gale du seul fait qu'elle aurait dĂ» l'ĂȘtre dans les conditions dĂ©finies par le code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© - L'enquĂȘte publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protĂ©gĂ© par la loi. Son dĂ©roulement ainsi que les modalitĂ©s de sa conduite peuvent ĂȘtre adaptĂ©s en consĂ©quence.
ConformĂ©mentaux dispositions de l’article L.122.10 du Code de l’Environnement, la prĂ©sente dĂ©claration environnementale accompagne l’arrĂȘtĂ© d’approbation du schĂ©ma dĂ©partemental des carriĂšres. Elle rĂ©sume : - la maniĂšre dont il a Ă©tĂ© tenu compte du rapport environnemental et des consultations auxquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© ; - les motifs qui ont fondĂ© les choix opĂ©rĂ©s Par une dĂ©cision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulĂ© les dispositions du 6° de l’article 1er du dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prĂ©voyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  1 000 est exemptĂ©e systĂ©matiquement de toute Ă©valuation environnementale, quelles que puissent ĂȘtre, par ailleurs, leurs autres caractĂ©ristiques et notamment leur localisation rubrique 44 du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il annule Ă©galement le dĂ©cret en tant qu’il ne prĂ©voit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractĂ©ristiques que sa dimension puisse ĂȘtre soumis Ă  une Ă©valuation environnementale. » Il rappelle que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catĂ©gorie de projets est exemptĂ©e d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 dĂ©cembre 2011, transposĂ©s Ă  l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractĂ©ristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine. A la lecture du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il constate que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensĂ©s de toute Ă©valuation environnementale sont principalement fondĂ©s sur un critĂšre relatif Ă  leur dimension, telles que la taille ou la capacitĂ© d’activitĂ© de l’installation projetĂ©e, alors mĂȘme que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santĂ© humaine peut Ă©galement dĂ©pendre d’autres caractĂ©ristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prĂ©voit expressĂ©ment l’annexe III de la directive du 13 dĂ©cembre 2011. Il juge ainsi qu’en n’ayant prĂ©vu aucun mĂ©canisme permettant de soumettre Ă  une Ă©valuation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine en raison d’autres caractĂ©ristiques qu’ils prĂ©sentent telles que leur localisation, le dĂ©cret du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale mĂ©connaĂźt ces dispositions. Le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santĂ© humaine pour d’autres caractĂ©ristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse ĂȘtre soumis Ă  une Ă©valuation environnementale intĂ©gration d’une clause filet », dans un dĂ©lai de 9 mois. CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie. 2Article L. 122-1, III du code de l’environnement 3 Articles L. 122-1, R. 122-6 et R. 122-7 du code de l’environnement 4 cf. les articles 8, 8 bis, 9 de la directive 2011/92/UE modifiĂ©e par la directive 2014/52/UE Introduction 6 - Évaluation environnementale - Guide d’interprĂ©tation de la rĂ©forme du 3 ï»żSi le maĂźtre d'ouvrage le requiert avant de prĂ©senter une demande d'autorisation, l'autoritĂ© compĂ©tente rend un avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă  fournir dans l'Ă©tude d'impact. L'autoritĂ© compĂ©tente consulte les autoritĂ©s mentionnĂ©es au V de l'article L. la demande du maĂźtre d'ouvrage, l'autoritĂ© compĂ©tente organise une rĂ©union avec les parties prenantes locales intĂ©ressĂ©es par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet prĂ©cisions apportĂ©es par l'autoritĂ© compĂ©tente n'empĂȘchent pas celle-ci de faire complĂ©ter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne prĂ©jugent pas de la dĂ©cision qui sera prise Ă  l'issue de la procĂ©dure d'instruction. Dansla suite de la rĂ©forme des Ă©tudes d’impact d’aoĂ»t 2016, ce guide a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© Ă  l’attention des porteurs de projets en vue d’expliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ce guide a fait l’objet d’une actualisation par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable (CGDD) publiĂ©e le 19 aoĂ»t 2019. FJrfV.