Code de l'environnement / Partie rĂ©glementaire / Livre Ier Dispositions communes / Titre II Information et participation des citoyens / Chapitre II Evaluation environnementale / Section 1 Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'amĂ©nagements / Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©ralesLa rĂ©fĂ©rence de ce texte avant la renumĂ©rotation est l'article DĂ©cret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinĂ©a EntrĂ©e en vigueur le 5 juillet 2020I. â Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet d'une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă la mise au point et Ă l'essai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font l'objet d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. â Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font l'objet d'une Ă©valuation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement sont soumises Ă examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă Ă©valuation environnementale. III. â Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve Ă la fois d'une Ă©valuation environnementale systĂ©matique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre d'ouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article R. 122-3-1. L'Ă©tude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. â Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le les versionsEntrĂ©e en vigueur le 5 juillet 202072 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Tribunal administratif de Limoges, 25 fĂ©vrier 2014, n° 1400188[âŠ] 7. ConsidĂ©rant, en second lieu, que le moyen, invoquĂ© par M me A, tirĂ© de ce que la dĂ©cision attaquĂ©e autorise l'amĂ©nagement du lotissement litigieux, en mĂ©connaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des dispositions du d de la rubrique 6° de l'annexe Ă ce dernier article, est, en l'Ă©tat de l'instruction, de nature Ă crĂ©er un doute sĂ©rieux quant Ă la lĂ©galitĂ© du permis d'amĂ©nager dĂ©livrĂ© le 30 octobre 2013 ; Lire la suiteâŠPermis d'amĂ©nagerUrbanismeJustice administrativeLotissementPlanCommuneClassesEnquete publiqueAssainissementParcelle2. Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2018, n° 1501913[âŠ] â le projet architectural est, en mĂ©connaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, insuffisant ; [âŠ] â aucune Ă©tude d'impact n'Ă©tait jointe au dossier de demande de permis de construire en mĂ©connaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; â l'Ă©tude d'impact est, en violation de du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, insuffisante ; [âŠ] pas jointe au dossier de demande de permis de construire ; â aucune enquĂȘte publique n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e prĂ©alablement Ă la dĂ©livrance du permis de construire en mĂ©connaissance du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, du I de l'article L. 122-1 et du I de l'article R. 123-1 de ce code ; [âŠ] Lire la suiteâŠUrbanismeEnvironnementPermis de construireĂtude d'impactĂlevageConstructionPorcinJustice administrativeInstallation classĂ©eMasse3. CAA de MARSEILLE, 1Ăšre chambre, 15 octobre 2020, 19MA05818, InĂ©dit au recueil Lebon[âŠ] Le moyen tirĂ© de ce que la salle polyvalente peut accueillir plus de mille personnes et que le projet aurait dĂ» ĂȘtre transmis Ă l'autoritĂ© environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rejetĂ©. Lire la suiteâŠLĂ©galitĂ© interne du permis de construireUrbanisme et amĂ©nagement du territoirePermis de construireUrbanismeJustice administrativeVignobleCommuneIllĂ©galitĂ©PlanTribunaux administratifsVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
Décretn° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractÚre civil. DerniÚre mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2022. NOR : INTA2208921D. JORF n°0154 du 5 juillet 2022
CATĂGORIES D'AMĂNAGEMENTS,d'ouvrages et de travaux PROJETSsoumis Ă Ă©tude d'impact PROJETSsoumis Ă la procĂ©durede "cas par cas"en application de l'annexe IIIde la directive 85/337/ CE Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement ICPE 1° Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application du dernier alinĂ©a du II de l'article R. 122-2 du mĂȘme code. Installations soumises Ă autorisation. Pour les installations soumises Ă enregistrement, l'examen au cas par cas est rĂ©alisĂ© dans les conditions et formes prĂ©vues Ă l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Installations nuclĂ©aires de base INB 2° Installations nuclĂ©aires de base dans les conditions prĂ©vues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses dĂ©crets d'application, notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application de l'article 31 du dĂ©cret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Installations soumises Ă une autorisation de crĂ©ation, une autorisation de courte durĂ©e, une autorisation de mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif et de dĂ©mantĂšlement ou une autorisation de mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif et de passage en phase de surveillance. Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes INBs 3° Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes Installations soumises Ă une autorisation de crĂ©ation ou une autorisation de poursuite d'exploitation de crĂ©ation. Stockage de dĂ©chets radioactifs 4° Forages nĂ©cessaires au stockage de dĂ©chets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectuĂ©s pour la recherche des stockages souterrains des dĂ©chets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de dĂ©chets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinĂ©s Ă Ă©tudier l'aptitude des formations gĂ©ologiques profondes au stockage souterrain des dĂ©chets radioactifs. Infrastructures de transport 5° Infrastructures ferroviaires. a Voies pour le trafic ferroviaire Ă grande distance, Ă l'exclusion des voies de garage. a Autres voies ferroviaires de plus de 500 mĂštres. b CrĂ©ation de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. b Haltes ferroviaires ou points d'arrĂȘt non gĂ©rĂ©s ; travaux entraĂźnant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages. 6° Infrastructures routiĂšres. a Travaux de crĂ©ation, d'Ă©largissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. c Travaux de crĂ©ation d'une route Ă 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'Ă©largissement d'une route existante Ă 2 voies ou moins pour en faire une route Ă 4 voies ou plus. d Toutes autres routes d'une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres. d Toutes routes d'une longueur infĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres. e Tout giratoire dont l'emprise est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 0,4 hectare. 7° Ouvrages d'art. a Ponts d'une longueur supĂ©rieure Ă 100 mĂštres. a Ponts d'une longueur infĂ©rieure Ă 100 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur supĂ©rieure Ă 300 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur infĂ©rieure Ă 300 mĂštres. 8° Transports guidĂ©s de personnes. Tramways, mĂ©tros aĂ©riens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. Toutes modifications ou extensions. 9° AĂ©roports et aĂ©rodromes. a Toute construction d'un aĂ©rodrome ou d'une piste. b Toute modification d'un aĂ©rodrome, ou ancien aĂ©rodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activitĂ© aĂ©ronautique civile. c Toute construction ou modification d'infrastructures aĂ©ronautiques en vue d'un changement du code de rĂ©fĂ©rence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 relatif aux caractĂ©ristiques techniques de certains aĂ©rodromes terrestres utilisĂ©s par les aĂ©ronefs Ă voilure fixe. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont une piste, avant ou aprĂšs rĂ©alisation du projet, Ă une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 800 mĂštres. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont la ou les pistes ont une longueur infĂ©rieure Ă 1 800 mĂštres. e Toute construction ou modification d'installations spĂ©cifiques aux opĂ©rations de dĂ©givrage. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 10° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau. a Voies navigables et ports de navigation intĂ©rieure permettant l'accĂšs de bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de rĂ©gularisation des cours d'eau. c Ports de commerce, quais de chargement et de dĂ©chargement reliĂ©s Ă la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. d Ports et installations portuaires, y compris ports de pĂȘche. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale infĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale infĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. g Zones de mouillages et d'Ă©quipements lĂ©gers. h Travaux de rechargement de plage d'un volume supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 mĂštres cubes. h Travaux de rechargement de plage d'un volume infĂ©rieur Ă 10 000 mĂštres cubes. 11° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements dans les espaces remarquables du littoral et visĂ©s au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou amĂ©nagements. 12° CrĂ©ation ou extension de rĂ©cifs artificiels. CrĂ©ation, modification ou extension. 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a AssĂšchement, mise en eau, impermĂ©abilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b RĂ©alisation de rĂ©seaux de drainage soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Travaux d'irrigation nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement permanent soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines. a PrĂ©lĂšvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systĂšme aquifĂšre, Ă l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dĂ©rivation ou tout autre procĂ©dĂ© soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Recharge artificielle des eaux souterraines soumise Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 15° Dispositifs de prĂ©lĂšvement des eaux de mer. Tous dispositifs. 16° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en vue de l'exploitation d'eau destinĂ©e Ă la consommation humaine dans une forĂȘt de protection mentionnĂ©s Ă l'article R. 412-19 du code forestier, Ă l'exclusion des travaux de recherche. Tous travaux, ouvrages et amĂ©nagements. 17° Barrages et autres installations destinĂ©es Ă retenir les eaux et ou Ă les stocker d'une maniĂšre durable. a RĂ©servoirs de stockage d'eau " sur tour " chĂąteau d'eau d'une capacitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 000 mĂštres cubes. b Plans d'eau permanents ou non soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Barrages de retenue et digues de canaux soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur Ă 500 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieur Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. 19° Ouvrages servant au transfert d'eau. Ouvrage servant au transfert d'eau nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 20° Installations de traitement des eaux rĂ©siduaires. a Stations d'Ă©puration des agglomĂ©rations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Stations d'Ă©puration situĂ©es dans la bande littorale de cent mĂštres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 21° Extraction de minĂ©raux ou sĂ©diments par dragage marin ou retrait de matĂ©riaux liĂ© au curage d'un cours d'eau. a Dragage et/ ou rejet y affĂ©rent en milieu marin soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 22° Epandages de boues. a Epandages de boues issues du traitement des eaux usĂ©es soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visĂ©s au a et soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Forages et mines 23° Forages. Travaux de forage d'exploration et d'exploitation miniĂšre, Ă l'exclusion des forages gĂ©othermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mĂštres de profondeur, et des forages pour Ă©tudier la stabilitĂ© des sols. 24° Travaux miniers et de stockage souterrain. a Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au rĂ©gime prĂ©vu par l'article L. 335-1 du code minier, Ă l'exception des autorisations d'exploitation dĂ©livrĂ©es dans les dĂ©partements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier. b Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prĂ©vu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supĂ©rieur Ă 20 000 mĂštres cubes ou entraĂźnent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent ĂȘtre effectuĂ©s, sauf en ce qui concerne le dĂ©partement de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais. c Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gĂźtes gĂ©othermiques mentionnĂ©s Ă l'article L. 112-1 du code minier. d Ouverture de travaux de crĂ©ation et d'amĂ©nagement de cavitĂ©s de stockage souterrain mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-2 du code minier. e Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, Ă l'exception de ceux de forage des puits de contrĂŽle remplissant les conditions prĂ©vues au 3° de l'article 4 du dĂ©cret n° 2006-649. f Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantitĂ©s qui, dans le dĂ©cret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif Ă la nomenclature des Ă©tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, nĂ©cessitent une autorisation avec possibilitĂ© d'institution de servitudes d'utilitĂ© publique. g Mise en exploitation d'un stockage souterrain. h Pour la recherche de formations aptes au stockage gĂ©ologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage. i Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minĂ©rales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental mĂ©tropolitains. j Permis exclusifs de carriĂšres. Energie 25° Installations destinĂ©es Ă la production d'Ă©nergie hydroĂ©lectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supĂ©rieure Ă 500 kW sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. Installations d'une puissance maximale brute totale infĂ©rieure Ă 500 kw sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. 26° Ouvrages de production d'Ă©lectricitĂ© Ă partir de l'Ă©nergie solaire installĂ©s sur le sol. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 250 kWc. 27° Installations en mer de production d'Ă©nergie. Toutes installations. 28° Ouvrages de transport et de distribution d'Ă©nergie Ă©lectrique. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă 15 kilomĂštres et travaux entraĂźnant une modification substantielle de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supĂ©rieure Ă 225 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă 15 kilomĂštres. c Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts, Ă l'exclusion des opĂ©rations qui n'entraĂźnent pas d'augmentation de la surface fonciĂšre des postes de transformation. 29° Canalisations destinĂ©es au transport d'eau chaude. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5 000 mĂštres carrĂ©s. 30° Canalisations destinĂ©es au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 500 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 kilomĂštres. 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 5 kilomĂštres. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 500 mĂštres carrĂ©s ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 kilomĂštres. Travaux, ouvrages, amĂ©nagements ruraux et urbains 33° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 34° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 35° Villages de vacances et amĂ©nagements associĂ©s situĂ©s sur le territoire d'une commune non dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 36° Travaux ou constructions soumis Ă permis de construire, sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 37° Travaux ou constructions soumis Ă permis de construire, situĂ©s, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 38° Construction d'Ă©quipements culturels, sportifs ou de loisirs. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. 39° Projets soumis Ă une Ă©tude d'impact prĂ©vue par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Tout projet. 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dĂ©pĂŽts de vĂ©hicules et garages collectifs de caravanes ou de rĂ©sidences mobiles de loisirs. Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unitĂ©s dans une commune non dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. 41° RemontĂ©es mĂ©caniques. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, Ă l'exclusion des remontĂ©es mĂ©caniques dĂ©montables et transportables et des tapis roulants visĂ©s Ă l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. 42° Pistes de ski. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2 hectares. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 4 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares. 43° Installations d'enneigement. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supĂ©rieure Ă 2 hectares. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie infĂ©rieure Ă 2 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 4 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie infĂ©rieure Ă 4 hectares. Pour les rubriques 42° et 43°, est considĂ©rĂ© comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontĂ©es mĂ©caniques ou du fait de la difficultĂ© du relief. 44° AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports motorisĂ©s ou de loisirs motorisĂ©s. AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisĂ©s d'une emprise totale supĂ©rieure Ă 4 hectares. Tous amĂ©nagements de moins de 4 hectares. 45° Terrains de camping et caravaning permanents. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements. 46° Terrains de golf. Terrain de golf d'une surface Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. Terrain de golf d'une surface infĂ©rieure Ă 25 hectares situĂ© en secteur sauvegardĂ©, site classĂ© ou rĂ©serve naturelle. 47° OpĂ©rations autorisĂ©es par dĂ©cret en application de l'alinĂ©a 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. Toutes opĂ©rations. 48° Affouillements et exhaussements du sol. A moins qu'ils ne soient nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă deux hectares. Dans les secteurs sauvegardĂ©s, sites classĂ©s ou rĂ©serves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă un hectare. 49° OpĂ©rations d'amĂ©nagements fonciers agricoles et forestiers visĂ©es au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. Toutes opĂ©rations. 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes Ă l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes Ă l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. 51° DĂ©frichements et premiers boisements soumis Ă autorisation. a DĂ©frichements portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. a DĂ©frichements soumis Ă autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, infĂ©rieure Ă 25 hectares. b DĂ©frichements ayant pour objet des opĂ©rations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matĂ©riaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier. c Premiers boisements d'une superficie totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. c Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et infĂ©rieure Ă 25 hectares. 52° CrĂ©matoriums. Toute crĂ©ation ou extension.
R 122,2 et R 122-3 du Code de lâenvironnement) L 122-1 Ă L 122-3 code de l' environnement, R 122-1 Ă R 122-16 code de l' environnement LN Item n°3 Projet situĂ© sur lâensemble du dĂ©partement (CorrĂšze, Haute-Vienne, Creuse) Les Ă©tudes dâimpact rĂ©alisĂ©es de maniĂšre systĂ©matique (liste non exhaustive) : -ICPE soumises Ă autorisation.-DĂ©frichements et premiers
Published on Friday 18 February 2022 Le ministĂšre est responsable, dans le cadre des directives europĂ©ennes, de la dĂ©finition et du suivi de la mise en Ćuvre de la politique nationale en matiĂšre dâĂ©valuation environnementale des projets et des documents de planification. Dans ce cadre, il a prĂ©vu que lâĂ©valuation des impacts sur lâenvironnement des projets, des plans et programmes soit soumise Ă lâavis, rendu public, dâune autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement » lâautoritĂ© environnementale. Lâavis rendu par cette autoritĂ© vise Ă permettre au maĂźtre dâouvrage dâamĂ©liorer son projet, Ă Ă©clairer la dĂ©cision dâautorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. Lâavis permet Ă©galement de faciliter la participation du public Ă lâĂ©laboration des dĂ©cisions qui le concernent, conformĂ©ment Ă la charte de lâenvironnement, lâavis Ă©tant joint au dossier dâenquĂȘte publique ou de la procĂ©dure participation du public par voie Ă©lectronique. Pour les projets LâautoritĂ© environnementale compĂ©tente pour chaque projet est dĂ©terminĂ©e selon les critĂšres fixĂ©s Ă lâarticle R. 122-6 du code de lâenvironnement tant pour les demandes dâexamen au cas par cas sur la nĂ©cessitĂ© dâune Ă©tude dâimpact que pour les Ă©valuations environnementales systĂ©matiques. LâautoritĂ© environnementale peut ĂȘtre Le ministre chargĂ© de lâenvironnement, sur proposition du commissariat gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, notamment pour les projets qui donnent lieu Ă un dĂ©cret pris sur le rapport dâun autre ministre, Ă une dĂ©cision dâautorisation, dâapprobation ou dâexĂ©cution dâun autre ministre ou qui sont Ă©laborĂ©s par les services placĂ©s sous lâautoritĂ© dâun autre ministre. La formation d'autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable, notamment pour les projets Qui donnent lieu Ă une dĂ©cision dâautorisation, dâapprobation ou dâexĂ©cution du ministre chargĂ© de lâenvironnement ou Ă un dĂ©cret pris sur son rapport. Qui sont Ă©laborĂ©s par les services placĂ©s sous lâautoritĂ© du ministre chargĂ© de lâenvironnement, ou par des services agissant dans les domaines relevant de ses attributions. Qui sont rĂ©alisĂ©s sous maitrise dâouvrage dâĂ©tablissement public relevant de la tutelle du ministre chargĂ© de lâenvironnement, ou agissant pour son compte. Les missions rĂ©gionales dâautoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable pour les autres projets et qui doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s sur le territoire de la rĂ©gion concernĂ©e. Le ministre chargĂ© de lâenvironnement peut, de sa propre initiative pour les projets complexes ou qui ont des enjeux environnementaux importants, Ă©voquer tout projet relevant des missions rĂ©gionales dâautoritĂ© environnementale et en transfĂ©rer lâinstruction Ă la formation d'autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable. Pour les plans et programmes Lâarticle R. 122-17 du code de lâenvironnement identifie lâautoritĂ© environnementale compĂ©tente pour les plans et programmes soumis Ă Ă©valuation environnementale. Cet article s'applique aussi bien pour les demandes dâexamen au cas par cas sur la nĂ©cessitĂ© dâune Ă©valuation environnementale que pour les Ă©valuations environnementales systĂ©matiques. LâautoritĂ© environnementale peut ĂȘtre La formation d'autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable pour les plans et programmes dont le pĂ©rimĂštre excĂšde les limites territoriales dâune rĂ©gion ou qui donnent lieu Ă une approbation par dĂ©cret ou Ă une dĂ©cision ministĂ©rielle, ainsi quâĂ une liste de plans et programmes Ă©numĂ©rĂ©s au 1° du IV de lâarticle R. 122-17. Les missions rĂ©gionales dâautoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable pour les autres plans et programmes. Toute rĂ©vision dâun plan ou programme ayant fait lâobjet dâune Ă©valuation environnementale ou dâun examen au cas par cas, est soumise Ă une nouvelle Ă©valuation environnementale ou Ă un nouvel examen au cas par cas. Les autres modifications qui sont susceptibles dâincidences notables sur lâenvironnement font lâobjet dâun examen au cas par cas. Lâarticle R. 122-6 du code de lâenvironnement Lâarticle R. 122-17 du code de lâenvironnement Les avis dâautoritĂ© environnementale Les avis dâautoritĂ© environnementale Ă©mis par le ministĂšre Les avis dâautoritĂ© environnementale Ă©mis par la formation dâautoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable Les avis dâautoritĂ© environnementale Ă©mis par les missions rĂ©gionales dâautoritĂ© environnementale SynthĂšses annuelles de la confĂ©rence des autoritĂ©s environnementales Les rapports annuels de lâautoritĂ© environnementale
Permetde demander un examen au cas par cas prĂ©alable Ă la rĂ©alisation d'une Ă©valuation environnementale d'un projet, soit en utilisant le formulaire, soit en utilisant le tĂ©lĂ©service. . Le formulaire doit ĂȘtre accompagnĂ© par le document « informations nominatives relatives au maĂźtre d'ouvrage ou pĂ©titionnaire » (annexe n°1).
Saisi par lâassociation France Nature Environnement dâun recours pour excĂšs de pouvoir contre le dĂ©cret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes, le Conseil dâEtat, dans sa dĂ©cision en date du 15 avril 2021 n°425424 a annulĂ© partiellement le d de la rubrique 44 de la nomenclature annexĂ©e Ă lâarticle du code de lâenvironnement relative aux Ă©quipements sportifs, culturels ou de loisirs et amĂ©nagements associĂ©s, sur conclusions conformes du Rapporteur public, Si cette annulation ne concerne que le d de la rubrique 44 d, le raisonnement tenu par le Conseil dâEtat apporte des prĂ©cisions importantes sur la notion de projet susceptible dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement au sens de la directive du 13 dĂ©cembre 2011 qui impliquent une modification plus large de la nomenclature R. 122-2. En effet, le Conseil dâEtat prĂ©cise que 7. Il rĂ©sulte des termes de la directive, tels quâinterprĂ©tĂ©s par la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne, que lâinstauration, par les dispositions nationales, dâun seuil en-deçà duquel une catĂ©gorie de projets est exemptĂ©e dâĂ©valuation environnementale nâest compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, dâune part, de leurs caractĂ©ristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, dâautre part, de leur localisation, notamment la sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques quâils sont susceptibles dâaffecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine. » Câest prĂ©cisĂ©ment parce que le d de la rubrique 44 exclut certains projets de toute Ă©valuation environnementale sur le seul critĂšre de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant de soumettre Ă une Ă©valuation environnementale des projets qui, en raison dâautres caractĂ©ristiques telles que leur localisation, sont susceptibles dâavoir une incidence notable sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine. » que le Conseil dâEtat en a prononcĂ© lâannulation â suivant en cela la jurisprudence de la CJUE par exemple, cf. CJUE, 20 novembre 2008, Commission c/ Irlande, aff. C-66/06, §64. Mais surtout, le Conseil dâEtat en dĂ©duit que Lâannulation prononcĂ©e au point prĂ©cĂ©dent implique que le Premier ministre prenne des dispositions rĂ©glementaires permettant quâun projet, lorsquâil apparaĂźt quâil est susceptible dâavoir une incidence notable sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine pour dâautres caractĂ©ristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse ĂȘtre soumis Ă une Ă©valuation environnementale. Il y a lieu, pour le Conseil dâEtat, dâordonner cette Ă©diction dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la notification de la prĂ©sente dĂ©cision ». Il faut donc sâattendre Ă dâimportantes modifications de la nomenclature annexĂ©e Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement mais peut-ĂȘtre Ă©galement Ă de nouveaux contentieux, le raisonnement du Conseil dâEtat Ă©tant susceptible de sâappliquer Ă de nombreuses rubriques. On pense notamment Ă la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opĂ©rations dâamĂ©nagement, pour laquelle les seuils prennent seulement en considĂ©ration la dimension des projets surface de plancher ou emprise au sol, sans Ă©gard pour leur localisation â si ce nâest leur localisation en zone urbaine, pour mieux exclure le caractĂšre systĂ©matique de lâĂ©valuation â ou encore Ă la rubrique 41 relative aux aires de stationnement ouvertes au public. Une solution, rĂ©clamĂ©e dâailleurs par lâassociation requĂ©rante dans son recours gracieux et Ă©voquĂ© par le Rapporteur public dans ses conclusions, consisterait notamment Ă introduire une clause filet » pour permettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâexiger une Ă©valuation environnementale pour les projets qui, bien que ne franchissant pas les seuils du cas par cas, sont nĂ©anmoins susceptible dâavoir un effet notable sur lâenvironnement, au regard, en particulier, de leur localisation. CA et SLG le 22/04/2021
AprÚsquatre jours de discussions et au bout d'une nuit entiÚre de débats houleux, les députés ont adopté en premiÚre lecture le projet de loi "d'urgence" pour le pouvoir d'achat, un texte protéiforme censé atténuer les effets de l'inflation et de la crise énergétique. Le texte faisait office de test pour le camp présidentiel.
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article R122-2 - Code de l'environnement »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 juillet 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. â Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet d'une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă la mise au point et Ă l'essai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font l'objet d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. â Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font l'objet d'une Ă©valuation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur l'environnement sont soumises Ă examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă Ă©valuation environnementale. III. â Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve Ă la fois d'une Ă©valuation environnementale systĂ©matique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre d'ouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article R. 122-3-1. L'Ă©tude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. â Lorsqu'un mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le Ă l'article 21 du dĂ©cret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes dĂ©posĂ©es en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrĂ©es Ă compter du 5 juillet 2020.
Ainsi le guide de la nomenclature des Ă©tudes dâimpact, annexĂ©e Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, publiĂ© en fĂ©vrier 2017 par le Commissaire gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, Ă lâattention des porteurs de projet et des acteurs de lâĂ©valuation environnementale, en vue dâexpliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 a Ă©tĂ© actualisĂ©. Cette
Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă ma newsletter personnalisĂ©eĂtude dâimpact -ArrĂȘtĂ© du 22 mai 2012 MinistĂšre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable et de lâĂ©nergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrĂȘtĂ© de la ministre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable et de lâĂ©nergie en date du 22 mai 2012, est fixĂ© le modĂšle de formulaire suivant demande dâexamen au cas par cas », enregistrĂ©e sous le numĂ©ro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du prĂ©sent formulaire contient Ă©galement un bordereau des piĂšces Ă joindre ainsi quâun rĂ©cĂ©pissĂ© qui sera rendu au porteur de projet suite au dĂ©pĂŽt de sa notice explicative est enregistrĂ©e sous le numĂ©ro 51656 document informations nominatives relatives au maĂźtre dâouvrage ou pĂ©titionnaire », enregistrĂ© sous le numĂ©ro CERFA 14752*01, doit ĂȘtre joint au formulaire de demande dâexamen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dĂ©pĂŽt des piĂšces jointes, le rĂ©cĂ©pissĂ©, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maĂźtre dâouvrage ou pĂ©titionnaire prĂ©vus Ă lâarticle 1er peuvent ĂȘtre obtenus auprĂšs des autoritĂ©s administratives de lâEtat compĂ©tentes en matiĂšre dâenvironnement mentionnĂ©es Ă lâarticle R. 122-6 du code de lâenvironnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 2 affectent aux demandes un numĂ©ro dâenregistrement de onze caractĂšres. La structure du numĂ©ro dâenregistrement est la suivante â la lettre F » pour formulaire » ;â le numĂ©ro de code gĂ©ographique INSEE de la rĂ©gion sur le territoire de laquelle le projet est envisagĂ© trois chiffres ;â les deux derniers chiffres du millĂ©sime de lâannĂ©e de dĂ©pĂŽt de la demande deux chiffres ;â le numĂ©ro de dossier composĂ© de cinq caractĂšres â le premier de ces cinq caractĂšres est rĂ©servĂ© au service instructeur de la demande ; il sâagit soit de la lettre M » pour les dĂ©cisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les dĂ©cisions relevant du prĂ©fet de rĂ©gion, soit de la lettre C » pour les dĂ©cisions relevant de la formation dâautoritĂ© environnementale du Conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement Âdurable ;â les quatre autres caractĂšres sont utilisĂ©s pour une numĂ©rotation en prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2011 a rĂ©formĂ© le contenu et le champ dâapplication des Ă©tudes dâimpact sur lâenvironnement des projets de travaux, dâouvrages ou dâamĂ©nagements. En fonction de critĂšres et de seuils dĂ©finis en annexe de ce dĂ©cret, lâĂ©tude dâimpact est dĂ©sormais exigĂ©e, soit en toutes circonstances, soit selon la procĂ©dure du cas par cas ». Dans cette derniĂšre hypothĂšse, le maĂźtre dâouvrage devra adresser un formulaire Ă lâautoritĂ© environnementale de lâĂtat concernĂ©e. LâarrĂȘtĂ© suivant prĂ©cise le modĂšle de formulaire nĂ©cessaire pour lâentrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme au 1er juin 2012. La demande dâexamen au cas par cas » qui devra ĂȘtre enregistrĂ©e sous le numĂ©ro Cerfa 14734*01, est publiĂ©e page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complĂ©mentaires
Leprojet de FRONERI France est soumis Ă Ă©valuation environnementale (code de lâenvironnement, article R.122-2). Le prĂ©sent dossier constitue la demande dâautorisation environnementale sollicitĂ©e par FRONERI France. Il est Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions des articles L.122 et suivants du code de lâEnvironnement
DĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes relevant de lâĂ©valuation environnementale NOR TRED1802557D Le dĂ©cret du 4 juin 2018 est entrĂ© en vigueur le 6 juin. A la suite du prĂ©cĂ©dent dĂ©cret pris en la matiĂšre 1DĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables Ă lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait lâobjet dâune note sur le prĂ©sent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives Ă lâĂ©valuation environnementale des projets et ajoute une catĂ©gorie de plans et programmes dans le champ de lâĂ©valuation environnementale, avec pour objectif de mettre fin Ă une erreur rĂ©dactionnelle et de rĂ©duire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systĂ©matiquement Ă de telles Ă©valuations. Le dĂ©cret modifie les catĂ©gories de projets relevant de lâĂ©valuation environnementale. Concernant la catĂ©gorie des travaux, constructions et opĂ©rations dâamĂ©nagement, le dĂ©cret modifie la rubrique 39 et opĂšre Ă nouveau une distinction entre, dâune part, les travaux, constructions, installations » et, dâautre part, les opĂ©rations dâamĂ©nagement ». Les premiers sont soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique dĂšs lors quâils crĂ©ent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supĂ©rieure Ă 40 000 mÂČ, et Ă un examen au cas par cas Ă partir de 10 000 mÂČ. Les secondes font toujours lâobjet dâune Ă©valuation obligatoire Ă partir de 10 hectares de terrain dâassiette ou de 40 000 mÂČ de surface de plancher, et dâun examen au cas par cas lorsque le terrain dâassiette Ă partir de 5 hectares ou de 10 000 mÂČ de surface de plancher, sans changement par rapport Ă la rĂ©glementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rĂ©daction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain dâassiette », conduisait Ă soumettre tous types de travaux Ă une Ă©valuation environnementale, constituĂ©s ou en crĂ©ation, dĂšs lors quâils Ă©taient rĂ©alisĂ©s sur une parcelle cadastrale supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares, et ce indĂ©pendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait dâune erreur rĂ©dactionnelle nâĂ©tait pas conforme Ă lâesprit de la rĂ©forme, ni Ă la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre Ă Ă©valuation environnementale les projets ayant des effets notables sur lâenvironnement. La nouvelle rĂ©daction du dĂ©cret vient mettre fin Ă cette erreur. Par ailleurs, le dĂ©cret commentĂ© supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises Ă Ă©valuation environnementale instituĂ©e par le dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 qui prĂ©voyait que les composantes dâun projet donnant lieu Ă permis dâamĂ©nager, un permis de construire, ou Ă une procĂ©dure de zone dâamĂ©nagement concertĂ© ne sont pas concernĂ©es par la prĂ©sente rubrique si le projet dont elles font partie fait lâobjet dâune Ă©tude dâimpact ou en a Ă©tĂ© dispensĂ© Ă lâissue dâun examen au cas par cas ». Cette suppression nâa aucune consĂ©quence sur lâapplication des principes sur lesquels sâappuyait cette ligne. En effet, le ministĂšre a souhaitĂ© supprimer ces dispositions superfĂ©tatoires parce quâelles faisaient encore rĂ©fĂ©rence Ă des procĂ©dures alors que lâobjet de la rĂ©forme engagĂ©e en 2016 est de prĂ©voir la soumission Ă Ă©valuation environnementale en fonction du type de projet pour coller Ă la directive 2014/52/UE et non du type de procĂ©dure. Sur le caractĂšre superfĂ©tatoire de ces dispositions supprimĂ©es, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de lâenvironnement permettent toujours de justifier dâune absence de nouvelle Ă©tude dâimpact ou dâune simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux Ă autoriser a dĂ©jĂ fait lâobjet dâune Ă©valuation environnementale ou dâune dispense Ă lâissue dâun examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont prĂ©cisĂ©es les installations dans lesquelles des substances, prĂ©parations ou mĂ©langes dangereux prĂ©sents dans des quantitĂ©s telles quâils peuvent ĂȘtre Ă lâorigine dâaccidents majeurs 2Installations prĂ©vues par lâarticle L. 515-32 du code de lâurbanisme. qui relĂšvent dâune Ă©valuation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le dĂ©cret retire du champ de lâĂ©valuation environnementale les forages gĂ©othermiques de minime importance 3 Au sens de lâarticle L. 112-3 du code minier. faisant usage des Ă©changes dâĂ©nergie thermique avec le sous-sol qui ne prĂ©sentent pas de dangers ou dâinconvĂ©nients graves pour les intĂ©rĂȘts prĂ©vus par lâarticle L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le dĂ©cret bascule les projets de canalisations de transport dâeau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur dâeau ou dâeau surchauffĂ©e » rubrique 36 de lâĂ©valuation systĂ©matique, Ă celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus Ă©tat uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations dâeau chaude Ă 10 000 mÂČ et pour les canalisations de vapeur dâeau Ă 4 000 mÂČ. Il prĂ©cise que les canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 500 mÂČ Â» est soumis Ă lâĂ©valuation environnementale au cas par cas 4ConformĂ©ment Ă lâannexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisĂ©s au sens de la rubrique 44 ont Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©s. Cette modification prend en compte la dĂ©cision du Conseil dâEtat du 8 dĂ©cembre 2017 5CE 8 dĂ©cembre 2017 FĂ©dĂ©ration Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antĂ©rieur au dĂ©cret du 11 aoĂ»t 2016, ce seuil Ă©tant fixĂ© Ă 1 000 personnes. Enfin, le dĂ©cret insĂšre Ă lâarticle R. 122-17 du code de lâenvironnement les plans de protection de lâatmosphĂšre prĂ©vus par lâarticle L. 222-4 du mĂȘme code dans le champ de lâĂ©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. References
CE1 er juillet 2020 Association Athena, req. n° 423076. Les projets dont les caractĂ©ristiques dĂ©passent certains seuils listĂ©s dans le tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement sont soumis Ă une Ă©valuation environnementale soit de maniĂšre systĂ©matique, soit aprĂšs un examen au cas par cas de chaque dossier.. Lorsque le projet soumis Ă Ă©valuation
CatĂ©gorie Environnement, Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 4 minutes CE 4 mai 2018 M. BâŠA⊠et Mme C⊠AâŠ, req. n°415924, inĂ©dit au Lebon Par une dĂ©cision du 4 mai 2018, le Conseil dâEtat a pris en considĂ©ration la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme qui Ă©largit lâobligation de joindre au dossier de demande de permis de construire lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale Ă lâensemble des projets relevant de lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, et ce quelle que soit la rubrique concernĂ©e. Pour mĂ©moire, lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme a fait lâobjet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction Ă avoir une interprĂ©tation plus ou moins stricte en fonction de la rĂ©daction proposĂ©e Une premiĂšre rĂ©daction issue de la rĂ©forme des autorisations dâurbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, lâĂ©tude dâimpact, lorsquâelle est prĂ©vue en application du code de lâenvironnement». et, Ă compter du 1er mars 2012, ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© administrative de lâEtat compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement dispensant le demandeur de rĂ©aliser une Ă©tude dâimpact » ; Une deuxiĂšme rĂ©daction en vigueur au 30 dĂ©cembre 2015 qui requerrait la production de lâĂ©tude dâimpact ou de la dĂ©cision de dispense lorsquâelles sont exigĂ©es au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans lâĂ©numĂ©ration du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement». Une troisiĂšme rĂ©daction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait Ă nouveau rĂ©fĂ©rence au code de lâenvironnement, qui impose de joindre Ă la demande de permis de construire lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale lorsque le projet relĂšve du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. LâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme vĂ©rifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale de ne pas le soumettre Ă Ă©valuation environnementale ;». Cette nouvelle rĂ©daction est issue du dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes. Sous lâempire de la premiĂšre rĂ©daction, par sa dĂ©cision CommunautĂ© dâagglomĂ©ration de Mantes-en-Yvelines, le Conseil dâEtat CE 25 fĂ©vrier 2015 req. n°367335 est revenu sur sa jurisprudence antĂ©rieure en jugeant que lâobligation de joindre lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de dispense au dossier de permis de construire nâĂ©tait applicable quâĂ lâĂ©gard des projets soumis Ă autorisation en application du code de lâurbanisme, câest-Ă -dire Ă lâĂ©gard des projets soumis Ă Ă©tude dâimpact ou Ă dispense au regard des rubriques figurant en annexe de lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement relatives aux permis de construire anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39. La production de lâĂ©tude dâimpact nâĂ©tait donc pas exigĂ©e Ă lâĂ©gard des projets de construction au titre des ICPE. Par suite, le pouvoir rĂ©glementaire a donc pris en compte cette interprĂ©tation du Conseil dâEtat en proposant une deuxiĂšme rĂ©daction qui, comme il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, exigeait la production de lâĂ©tude dâimpact ou de sa dispense uniquement lorsquâelle Ă©tait exigĂ©e au titre du permis de construire ». NĂ©anmoins, avec lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme tel quâil est issu du dĂ©cret n°2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables Ă lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir rĂ©glementaire est revenu Ă la rĂ©daction antĂ©rieure Ă 2015 en lâĂ©largissant le champ dâapplication de lâexigence de production de lâĂ©tude dâimpact ou de la dispense Ă tous les projets relevant du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Câest sur cette derniĂšre version de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme que le Conseil dâEtat, par sa dĂ©cision du 4 mai 2018, a eu lâoccasion de se prononcer. Dans cette affaire, câest Ă nouveau posĂ©e la question de la production ou non de lâĂ©tude dâimpact ou de la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale lâen dispensant en prĂ©sence de permis de construire portant sur des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE, câest Ă dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Le Conseil dâEtat a alors considĂ©rĂ© quâen application de la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme, la production de lâĂ©tude dâimpact ou de sa dispense Ă©tait obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE. La Haute Juridiction semble ainsi revenir Ă sa toute premiĂšre position 1Le jugĂ© administratif avait ainsi jugĂ© Ă de nombreuses reprises quâune Ă©tude dâimpact devait nĂ©cessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dĂšs lors que la demande se rapporte Ă un projet portant sur une installation classĂ©e soumise Ă autorisation et ce, quâil sâagisse dâune installation nouvelle CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603 ou de travaux portant sur une installation existante CAA Marseille 21 fĂ©vrier 2007 ANPER, req. n° 03MA00068. en considĂ©rant que la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme impose Ă nouveau aux demandeurs dâautorisation dâurbanisme pour des projets relevant de lâune quelconque des rubriques du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement de joindre obligatoirement lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsquâelle est exigĂ©e au titre du permis de construire rubrique n°39. References
DirectionrĂ©gionale de lâenvironnement, de lâamĂ©nagement et du logement de Normandie DĂ©cision relative Ă la rĂ©alisation dâune Ă©valuation environnementale prise en application de lâarticle R. 122-3 du code de lâenvironnement, aprĂšs examen au cas par cas du projet de boisement de 18,2 hectares sur la commune de Noues de Sienne (14)
Tout marchĂ© de travaux, fournitures ou services passĂ© par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est rĂ©gi par la prĂ©sente section, Ă l'exception des marchĂ©s 1° RĂ©gis par le titre prĂ©liminaire, la premiĂšre partie et les livres Ier et II de la deuxiĂšme partie du code de la commande publique sous rĂ©serve de l'article L. 122-13 ;2° Conclus avant la date de mise en service complĂšte des ouvrages ou amĂ©nagements prĂ©vus au cahier des charges initial du contrat de concession ;2° bis De fournitures ou de services ne prĂ©sentant pas un lien direct et spĂ©cifique avec les missions qui ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©es au concessionnaire conformĂ©ment Ă l'article L. 122-4. Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie et des transports, pris sur proposition de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de la concurrence, fixe la liste de ces marchĂ©s en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernĂ©s ;3° Ou prĂ©sentant les caractĂ©ristiques des contrats mentionnĂ©s aux articles L. 2512-1 Ă L. 2513-5 du code de la commande publique.
PublicsconcernĂ©s : exploitants dâinstallations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement (ICPE) relevant des rubriques , 1530, 1532, 2662, 2663. Porteurs de projets relevant du point 39. de la nomenclature annexĂ©e Ă lâarticle R. 122-2 (Ă©valuation environnementale).
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article R214-122 - Code de l'environnement »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2022 Naviguer dans le sommaire du code propriĂ©taire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisĂ©es en systĂšme d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 Ă©tablit ou fait Ă©tablir 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complĂšte possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, gĂ©omorphologique et gĂ©ologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un systĂšme d'endiguement, le dossier technique comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de rĂ©gulation des Ă©coulements hydrauliques ; 2° Un document dĂ©crivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du systĂšme d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vĂ©rifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempĂȘtes conformes aux prescriptions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral autorisant l'ouvrage et, le cas Ă©chĂ©ant, les arrĂȘtĂ©s complĂ©mentaires ; 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, Ă l'exploitation, Ă la surveillance, Ă l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions mĂ©tĂ©orologiques et hydrologiques exceptionnelles et Ă l'environnement de l'ouvrage ; 4° Un rapport de surveillance pĂ©riodique comprenant la synthĂšse des renseignements figurant dans le registre prĂ©vu au 3° et celle des constatations effectuĂ©es lors des vĂ©rifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un systĂšme d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce systĂšme, y compris ses Ă©ventuels dispositifs de rĂ©gulation des Ă©coulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage dotĂ© d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant Ă©tabli pĂ©riodiquement par un organisme agréé conformĂ©ment aux dispositions des articles R. 214-129 Ă R. 214-132. Le contenu de ces Ă©lĂ©ments est prĂ©cisĂ© par l'arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'environnement prĂ©vu par l'article R. 214-128. Le gestionnaire d'un amĂ©nagement hydraulique tel que dĂ©fini Ă l'article R. 562-18 Ă©tablit ou fait Ă©tablir le document d'organisation et le registre mentionnĂ©s aux 2° et 3° du I du prĂ©sent article. propriĂ©taire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient Ă jour les dossier, document et registre prĂ©vus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon Ă ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus Ă la disposition du service de l'Etat chargĂ© du Ă l'article 14 du dĂ©cret n° 2021-1902 du 29 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
I-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la premiÚre saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaßt susceptible d'avoir
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article L122-2 - Code de l'environnement »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juillet 2010 Naviguer dans le sommaire du code Si une requĂȘte dĂ©posĂ©e devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une dĂ©cision d'approbation d'un projet visĂ© au I de l'article L. 122-1 est fondĂ©e sur l'absence d'Ă©tude d'impact, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi d'une demande de suspension de la dĂ©cision attaquĂ©e, y fait droit dĂšs que cette absence est constatĂ©e. Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exĂ©cution est dĂ©posĂ© auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente Ă compter du premier jour du sixiĂšme mois aprĂšs la publication du dĂ©cret prĂ©vu Ă l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il rĂ©sulte de ce mĂȘme article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autoritĂ© compĂ©tente est le maĂźtre d'ouvrage, le prĂ©sent chapitre s'applique aux projets dont l'enquĂȘte publique est ouverte Ă compter du premier jour du sixiĂšme mois aprĂšs la publication du mĂȘme en haut de la page
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Modificationdu PLU prévoyant l'ouverture d'une zone à l'urbanisation - Obligation d'évaluation environnementale prévue par le II de l'article L. 122-2 du code de l'environnement Rédigé par ID CiTé le 30/11/2018
Un nouveau guide de la nomenclature des Ă©tudes dâimpact visĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement a Ă©tĂ© publiĂ©. En effet, cette actualisation a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le but de prendre en compte lâobjectif de simplification de la rĂ©glementation environnementale dans lequel le Gouvernement sâest engagĂ©. Ce guide a Ă©tĂ© adoptĂ© dans le cadre de lâordonnance relative Ă lâĂ©valuation environnementale du 3 aoĂ»t 2016 qui rĂ©forme le droit de lâĂ©valuation environnementale transpose la directive 2014/52/UE. Ainsi, le guide de la nomenclature des Ă©tudes dâimpact, annexĂ©e Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, publiĂ© en fĂ©vrier 2017 par le Commissaire gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, Ă lâattention des porteurs de projet et des acteurs de lâĂ©valuation environnementale, en vue dâexpliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 a Ă©tĂ© actualisĂ©. Cette nouvelle version du guide tient compte, dâune part, des modifications apportĂ©es par les dĂ©crets du 3 avril 2018 et du 4 juin 2018 et, dâautre part, des retours des services dĂ©concentrĂ©s et des reprĂ©sentants des maĂźtres dâouvrages publics et privĂ©s. Pour rappel, lâarticle R. 122-2 du Code de lâenvironnement dispose » I. â Les projets relevant dâune ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font lâobjet dâune Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de lâarticle L. 122-1, en fonction des critĂšres et des seuils prĂ©cisĂ©s dans ce tableau. A titre dĂ©rogatoire, les projets soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique qui servent exclusivement ou essentiellement Ă la mise au point et Ă lâessai de nouveaux procĂ©dĂ©s ou de nouvelles mĂ©thodes, pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas deux ans, font lâobjet dâune Ă©valuation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. II. â Les modifications ou extensions de projets dĂ©jĂ autorisĂ©s, qui font entrer ces derniers, dans leur totalitĂ©, dans les seuils Ă©ventuels fixĂ©s dans le tableau annexĂ© ou qui atteignent en elles-mĂȘmes ces seuils font lâobjet dâune Ă©valuation environnementale ou dâun examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis Ă Ă©valuation environnementale systĂ©matique ou relevant dâun examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences nĂ©gatives notables sur lâenvironnement sont soumises Ă examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux dâentretien, de maintenance et de grosses rĂ©parations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis Ă Ă©valuation environnementale. III. â Lorsquâun mĂȘme projet relĂšve Ă la fois dâune Ă©valuation environnementale systĂ©matique et dâun examen au cas par cas en vertu dâune ou plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, le maĂźtre dâouvrage est dispensĂ© de suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle R. 122-3. LâĂ©tude dâimpact traite alors de lâensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, dâinstallations ou dâouvrages ou dâautres interventions qui, pris sĂ©parĂ©ment, seraient en dessous du seuil de lâexamen au cas par cas. IV. â Lorsquâun mĂȘme projet relĂšve de plusieurs rubriques du tableau annexĂ©, une Ă©valuation environnementale est requise dĂšs lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de lâune des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule Ă©valuation environnementale est rĂ©alisĂ©e pour le projet. »
Lacréation du code de l'environnement a pour conséquence juridique d'abroger l'ensemble des lois antérieures au 21 septembre 2000 pour les organiser en sept livres dans un seul Code. 2001. La loi n° 2001-420 du 15/05/2001 sur les nouvelles régulations introduit une disposition (article 116, devenu l'article L. 225-102-1 du code du commerce) qui impose aux entreprises cotées de
Temps de lecture 2 minutes Ce dĂ©cret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux Ă©tudes dâimpact des projets de dĂ©frichement sâinscrit naturellement Ă la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lâenvironnement et de son dĂ©cret dâapplication n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 qui ont rĂ©formĂ© en profondeur le droit des Ă©tudes impacts environnementales et vient apporter Ă cette rĂ©forme une correction de dĂ©tail mais trĂšs utile en pratique. A cet Ă©gard, il convient de rappeler que lâune des innovations majeures de cette rĂ©forme est la mise en place de la procĂ©dure dâ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prĂ©vu que certains types de projets mentionnĂ©s dans le tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 doivent faire lâobjet dâun examen particulier par une autoritĂ© environnementale prĂ©fet de rĂ©gion, ministre de lâenvironnement, conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable selon les cas pour dĂ©terminer sâils doivent ĂȘtre soumis Ă Ă©tude dâimpact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procĂ©dure a Ă©tĂ© mis mal par un afflux massif de demandes dâexamen au cas par cas en matiĂšre de dĂ©frichements 55 % de lâensemble des demandes dâexamen au cas par cas traitĂ©es par les autoritĂ©s environnementales de juin Ă septembre 2012 selon les chiffres donnĂ©s par le ministĂšre dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de dĂ©cret. Il est ainsi apparu que la rĂ©daction initiale de la rubrique 51° du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les dĂ©frichements soumis Ă autorisation au titre du code forestier Ă©tait certainement mal calibrĂ©e dans la mesure oĂč le champ dâapplication de cette autorisation est trĂšs large et peut concerner des opĂ©rations de petite importance. En effet, celle-ci est exigĂ©e en fonction de la taille du bois affectĂ© seuil de principe fixĂ© entre 0,5 et 4 ha par le prĂ©fet et non pas en fonction de la taille de la zone dĂ©frichĂ©e ce qui signifie en particulier que la destruction dâune petite partie dâun bois dĂ©passant le seuil est soumise Ă cette autorisation. Pour faire face Ă cette difficultĂ© pratique, le dĂ©cret prĂ©voit ainsi de limiter les dĂ©frichements soumis Ă examen au cas par cas Ă ceux qui sont soumis Ă autorisation et dont la surface dĂ©frichĂ©e est supĂ©rieure Ă 0,5 hectare. Cette modification est particuliĂšrement utile tant il apparaĂźt contre-productif que les services des autoritĂ©s environnementales se trouvent mobilisĂ©s sur des projets de faible importance au dĂ©triment de travaux, ouvrages ou amĂ©nagements Ă lâimpact sur lâenvironnement ayant un impact beaucoup plus sĂ©rieux sur lâenvironnement. Il est tentant dâespĂ©rer que ce premier rĂ©ajustement augure dâune revue gĂ©nĂ©rale du champ dâapplication de lâ examen au cas par cas » qui, Ă certains Ă©gards, peut raisonnablement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme maximaliste. Nous pensons notamment Ă la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catĂ©gorie particuliĂšrement large englobant lâensemble des travaux de crĂ©ation, de modification ou dâextension des routes dâune longueur infĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres ».
mobilitĂ©s enjeux de santĂ©-environnement) ; prise en compte des effets cumulĂ©s et choix du projet dans un contexte de consommation dâespaces naturels et forestiers. II. Analyse de la qualitĂ© de lâĂ©tude dâimpact LâĂ©tude dâimpact comporte lâensemble des Ă©lĂ©ments prĂ©vus Ă lâarticle R. 122-5 du code de lâenvironnement et
CritĂšres de l'examen au cas par cas 1. CaractĂ©ristiques des projets Les caractĂ©ristiques des projets doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es notamment par rapport a A la dimension et Ă la conception de l'ensemble du projet ; b Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvĂ©s ; c A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversitĂ© ; d A la production de dĂ©chets ; e A la pollution et aux nuisances ; f Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concernĂ©, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'Ă©tat des connaissances scientifiques ; g Aux risques pour la santĂ© humaine dus, par exemple, Ă la contamination de l'eau ou Ă la pollution atmosphĂ©rique. 2. Localisation des projets La sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©es par le projet doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e en prenant notamment en compte a L'utilisation existante et approuvĂ©e des terres ; b La richesse relative, la disponibilitĂ©, la qualitĂ© et la capacitĂ© de rĂ©gĂ©nĂ©ration des ressources naturelles de la zone y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversitĂ© et de son sous-sol ; c La capacitĂ© de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particuliĂšre aux zones suivantes i Zones humides, rives, estuaires ; ii Zones cĂŽtiĂšres et environnement marin ; iii Zones de montagnes et de forĂȘts ; iv RĂ©serves et parcs naturels ; v Zones rĂ©pertoriĂ©es ou protĂ©gĂ©es par la lĂ©gislation nationale ; zones Natura 2000 dĂ©signĂ©es en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; vi Zones ne respectant pas ou considĂ©rĂ©es comme ne respectant pas les normes de qualitĂ© environnementale fixĂ©es par la lĂ©gislation de l'Union europĂ©enne et pertinentes pour le projet ; vii Zones Ă forte densitĂ© de population ; viii Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archĂ©ologique. 3. Type et caractĂ©ristiques des incidences potentielles Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es en fonction des critĂšres Ă©numĂ©rĂ©s aux points 1 et 2 de la prĂ©sente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs prĂ©cisĂ©s au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de a L'ampleur et l'Ă©tendue spatiale des incidences zone gĂ©ographique et importance de la population susceptible d'ĂȘtre touchĂ©e, par exemple ; b La nature des incidences ; c La nature transfrontaliĂšre des incidences ; d L'intensitĂ© et la complexitĂ© des incidences ; e La probabilitĂ© des incidences ; f Le dĂ©but, la durĂ©e, la frĂ©quence et la rĂ©versibilitĂ© attendus des incidences ; g Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvĂ©s ; h La possibilitĂ© de rĂ©duire les incidences de maniĂšre Ă l'article 30 du dĂ©cret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er aoĂ»t 2021.
Guidede lecture de la nomenclature annexĂ©e Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement â ENVIROSCOP, bureau d'Ă©tudes en environnement Obstacle Ă la continuitĂ© Ă©cologique en riviĂšre : quelques prĂ©cisions dans un dĂ©cret Record de tarif pour le photovoltaĂŻque ! AoĂ»t 30
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquĂȘte publique soumise aux prescriptions du prĂ©sent chapitre prĂ©alablement Ă leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'amĂ©nagements exĂ©cutĂ©s par des personnes publiques ou privĂ©es devant comporter une Ă©valuation environnementale en application de l'article L. 122-1 Ă l'exception - des projets de zone d'amĂ©nagement concertĂ© ;- des projets de caractĂšre temporaire ou de faible importance dont la liste est Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'amĂ©nager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'amĂ©nagement donnant lieu Ă la rĂ©alisation d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs un examen au cas par cas effectuĂ© par l'autoritĂ© environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article L. 123-19 ;- des projets d'Ăźles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone Ă©conomique exclusive ;2° Les plans, schĂ©mas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une Ă©valuation environnementale en application des articles L. 122-4 Ă L. 122-11 du prĂ©sent code, ou L. 104-1 Ă L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquĂȘte publique est requise en application des lĂ©gislations en vigueur ;3° Les projets de crĂ©ation d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel rĂ©gional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en rĂ©serve naturelle et de dĂ©termination de leur pĂ©rimĂštre de protection mentionnĂ©s au livre III du prĂ©sent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les dĂ©cisions portant sur des travaux, ouvrages, amĂ©nagements, plans, schĂ©mas et programmes soumises par les dispositions particuliĂšres qui leur sont applicables Ă une enquĂȘte publique dans les conditions du prĂ©sent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionnĂ© au I est subordonnĂ© Ă une autorisation administrative, cette autorisation ne peut rĂ©sulter que d'une dĂ©cision - Les travaux ou ouvrages exĂ©cutĂ©s en vue de prĂ©venir un danger grave et immĂ©diat sont exclus du champ d'application du prĂ©sent bis. - AbrogĂ©.IV. - La dĂ©cision prise au terme d'une enquĂȘte publique organisĂ©e dans les conditions du prĂ©sent chapitre n'est pas illĂ©gale du seul fait qu'elle aurait dĂ» l'ĂȘtre dans les conditions dĂ©finies par le code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© - L'enquĂȘte publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protĂ©gĂ© par la loi. Son dĂ©roulement ainsi que les modalitĂ©s de sa conduite peuvent ĂȘtre adaptĂ©s en consĂ©quence.
ConformĂ©mentaux dispositions de lâarticle L.122.10 du Code de lâEnvironnement, la prĂ©sente dĂ©claration environnementale accompagne lâarrĂȘtĂ© dâapprobation du schĂ©ma dĂ©partemental des carriĂšres. Elle rĂ©sume : - la maniĂšre dont il a Ă©tĂ© tenu compte du rapport environnemental et des consultations auxquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© ; - les motifs qui ont fondĂ© les choix opĂ©rĂ©s
Par une dĂ©cision du 15 avril 2021, le Conseil dâĂtat a annulĂ© les dispositions du 6° de lâarticle 1er du dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prĂ©voyant que la construction dâĂ©quipements sportifs ou de loisirs susceptibles dâaccueillir un nombre de personnes Ă©gal ou infĂ©rieur Ă 1 000 est exemptĂ©e systĂ©matiquement de toute Ă©valuation environnementale, quelles que puissent ĂȘtre, par ailleurs, leurs autres caractĂ©ristiques et notamment leur localisation rubrique 44 du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Il annule Ă©galement le dĂ©cret en tant quâil ne prĂ©voit pas de dispositions permettant quâun projet susceptible dâavoir une incidence notable sur lâenvironnement pour dâautres caractĂ©ristiques que sa dimension puisse ĂȘtre soumis Ă une Ă©valuation environnementale. » Il rappelle que lâinstauration dâun seuil en-deçà duquel une catĂ©gorie de projets est exemptĂ©e dâĂ©valuation environnementale nâest compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 dĂ©cembre 2011, transposĂ©s Ă lâarticle L. 122-1 du code de lâenvironnement que si les projets en cause, compte tenu, dâune part, de leurs caractĂ©ristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, dâautre part, de leur localisation, notamment la sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques quâils sont susceptibles dâaffecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine. A la lecture du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il constate que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensĂ©s de toute Ă©valuation environnementale sont principalement fondĂ©s sur un critĂšre relatif Ă leur dimension, telles que la taille ou la capacitĂ© dâactivitĂ© de lâinstallation projetĂ©e, alors mĂȘme que la question de savoir si un projet est susceptible dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement et la santĂ© humaine peut Ă©galement dĂ©pendre dâautres caractĂ©ristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prĂ©voit expressĂ©ment lâannexe III de la directive du 13 dĂ©cembre 2011. Il juge ainsi quâen nâayant prĂ©vu aucun mĂ©canisme permettant de soumettre Ă une Ă©valuation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils quâil fixe, sont susceptibles dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine en raison dâautres caractĂ©ristiques quâils prĂ©sentent telles que leur localisation, le dĂ©cret du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes relevant de lâĂ©valuation environnementale mĂ©connaĂźt ces dispositions. Le Conseil dâĂtat a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions permettant quâun projet susceptible dâavoir une incidence notable sur lâenvironnement ou la santĂ© humaine pour dâautres caractĂ©ristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse ĂȘtre soumis Ă une Ă©valuation environnementale intĂ©gration dâune clause filet », dans un dĂ©lai de 9 mois. CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie.
2Article L. 122-1, III du code de lâenvironnement 3 Articles L. 122-1, R. 122-6 et R. 122-7 du code de lâenvironnement 4 cf. les articles 8, 8 bis, 9 de la directive 2011/92/UE modifiĂ©e par la directive 2014/52/UE Introduction 6 - Ăvaluation environnementale - Guide dâinterprĂ©tation de la rĂ©forme du 3
ï»żSi le maĂźtre d'ouvrage le requiert avant de prĂ©senter une demande d'autorisation, l'autoritĂ© compĂ©tente rend un avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă fournir dans l'Ă©tude d'impact. L'autoritĂ© compĂ©tente consulte les autoritĂ©s mentionnĂ©es au V de l'article L. la demande du maĂźtre d'ouvrage, l'autoritĂ© compĂ©tente organise une rĂ©union avec les parties prenantes locales intĂ©ressĂ©es par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet prĂ©cisions apportĂ©es par l'autoritĂ© compĂ©tente n'empĂȘchent pas celle-ci de faire complĂ©ter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne prĂ©jugent pas de la dĂ©cision qui sera prise Ă l'issue de la procĂ©dure d'instruction.
Dansla suite de la rĂ©forme des Ă©tudes dâimpact dâaoĂ»t 2016, ce guide a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© Ă lâattention des porteurs de projets en vue dâexpliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Ce guide a fait lâobjet dâune actualisation par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable (CGDD) publiĂ©e le 19 aoĂ»t 2019.
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